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14PA04583

CETATEXT000030618580 J1_L_2015_05_000001404583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20/05/2015, 14PA04583, Inédit au recueil Lebon 2015-05-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04583 2ème chambre plein contentieux C Mme APPECHE DOURDIN ASSOCIES SCPA M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2014, présentée pour la société Delta Prim, ayant son siège social 123 avenue du Lyonnais - MIN - à Rungis

(94150), par Me A...; la société Delta Prim demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206260/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui a été mise à sa charge au titre de ses exercices clos en 2007 et 2008 ; 2°) de lui accorder la décharge de l'amende mentionnée ci-dessus ; Elle soutient que : - le tribunal administratif a considéré à tort le moyen tiré l'irrégularité de la procédure d'imposition tenant à l'absence de communication des factures et autres documents ayant servi à fonder les redressements relatifs aux revenus réputés distribués, comme inopérant ; - si l'administration lui a communiqué les procès-verbaux d'audition obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, elle ne lui a pas communiqué les factures et les autres pièces qu'elle avait demandées dans ses observations du 8 octobre 2010, en ce qui concerne les charges relatives aux stages Synapse non admises en déduction ; ainsi, elle n'a pas été mise en état de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués correspondants ; - elle n'avait pas accepté le redressement relatif à deux factures pour " participation au banquet des chasseurs " ; les dépenses de repas correspondantes ont été engagées dans son intérêt, les chasseurs étant des professionnels, clients et fournisseurs, liés à elle ; - elle n'avait pas accepté le redressement relatif à la comptabilisation d'une charge exceptionnelle pour un montant de 30 868 euros ; il doit s'agir d'une créance ancienne devenue irrécouvrable ; l'administration ne justifie pas que cette somme aurait effectivement été versée ou distribuée ; - n'étant pas en mesure d'accepter les distributions, elle ne pouvait répondre à la demande de désignation de leurs bénéficiaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'administration a communiqué l'ensemble des documents en sa possession, obtenus par l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et demandés par la société, par une lettre du 27 août 2010 ; - elle a opéré un retraitement des fichiers de la comptabilité informatisée pour mettre en évidence les anomalies à l'origine des rehaussements, corroborées par les factures présentes dans la comptabilité, mais n'a pas emporté ces factures, si bien qu'elle ne pouvait les communiquer à la société ; ces éléments, notamment les factures, ne figuraient pas dans le dossier pénal, mais dans la comptabilité de la société ; - les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire ont permis de constater que l'organisme de formation professionnelle Synapse a facturé à la société des stages de formation fictifs au cours de l'année 2008 ; le coût correspondant ne peut être admis en déduction du résultat imposable ; ces éléments ont été communiqués à la société ; - la société ne justifie pas que la somme de 30 868 euros correspondrait à une charge exceptionnelle ; elle ne peut être admise en déduction ; - la société ne justifie pas du caractère professionnel des dépenses correspondant à deux factures émises par l'Association des chasseurs du Parc de Fains située à Ballainvilliers ; elles ne peuvent être admises en déduction ; - ainsi, l'existence de revenus réputés distribués correspondant aux sommes désinvesties est établie ; Vu les pièces dont il résulte que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif, le président de la formation de jugement ayant assuré la présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a rendu un avis le 4 avril 2011 sur les impositions mises à la charge de la société Delta Prim et ayant donné lieu à l'application de l'amende litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été informée d'une instruction pénale concernant la société Delta Prim, qui avait pour activité la vente de fruits et légumes aux professionnels sur le marché de Rungis, et qu'elle a, le 12 février 2010, exercé son droit de communication prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales pour obtenir du Procureur de la République les procès-verbaux et rapports d'audition établis dans le cadre de cette procédure ; qu'après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la société pour les années 2007 et 2008, elle lui a le 6 août 2010 adressé une proposition de rectification par laquelle elle entendait notamment remettre en cause la déduction de charges correspondant à des factures délivrées en 2008 par la société Synapse à raison de stages de formation professionnelle qu'elle a regardés comme fictifs, et à des factures pour " participation au banquet des chasseurs " délivrées en 2007 et en 2008 par l'Association des chasseurs du Parc de Fains dont l'intérêt pour l'exploitation de la société n'était selon l'administration pas justifié, ainsi que d'une charge exceptionnelle de 30 868 euros comptabilisée le 31 décembre 2008 que l'administration a estimée non justifiée ; que l'administration a en outre considéré le rehaussement d'assiette correspondant à ces charges comme constitutif de revenus distribués en application de l'article 109 du code général des impôts ; qu'ayant interrogé la société dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du même code, et celle-ci ayant répondu en des termes équivalant selon elle à un défaut de réponse, l'administration a entendu faire application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1759 de ce code pour les années 2007 et 2008 ; que la société fait appel du jugement du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la formation de jugement du tribunal administratif avait assuré la présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes du le chiffre d'affaires qui avait rendu un avis le 4 avril 2011 sur les impositions mises à la charge de la société Delta Prim et ayant donné lieu à l'application de l'amende litigieuse ; que le jugement du tribunal administratif doit donc être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ; Sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  5. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  6. Considérant que l'obligation faite à l'administration, par ces dispositions, de communiquer au contribuable, qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification, ne peut porter que sur des copies de documents obtenus de tiers et effectivement détenus par l'administration ; que celle-ci n'était donc pas tenue de faire droit à la demande formulée par la société Delta Prim dans ses observations, tendant à la communication des factures de la société Synapse, ces factures n'ayant pas été obtenues de tiers mais ayant été consultées dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la société Delta Prim et étant détenues non par l'administration, mais par cette société ; que, si cette dernière, qui ne conteste pas avoir eu communication des rapports et procès-verbaux d'audition obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, fait allusion à d'autres documents obtenus par l'administration dans l'exercice de ce droit, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  8. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ; qu'aux termes de l'article 117 de ce code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 de ce code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;
  9. Considérant que les observations de la société par lesquelles elle s'est bornée à " ne pas accepter " les rehaussements proposés par l'administration ne peuvent être regardées comme une réponse à la demande qui lui avait été adressée dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 117 du code général des impôts ; que la société ne saurait se prévaloir de ce refus pour contester l'application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1759 de ce code ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) les frais généraux de toute nature (...) " et que, selon le 5 du même article : " Sont également déductibles les dépenses suivantes : / (...) / ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...). Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise (...). " ;
  11. Considérant que, si la société Delta Prim soutient que les charges relatives aux factures délivrées par l'Association des chasseurs du Parc de Fains correspondent à des repas pris avec des clients ou des fournisseurs liés à son activité, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision et d'aucune justification ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à contester le bien-fondé de la remise en cause de la déduction de ces charges ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, que la société n'assortit d'aucune précision et d'aucune justification ses allégations concernant la charge exceptionnelle de 30 868 euros que l'administration a considérée comme non justifiée, selon lesquelles " il doit s'agir d'une créance ancienne devenue irrécouvrable " ; que l'administration doit, dans ces conditions, être regardée comme établissant que cette somme a été effectivement distribuée ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Delta Prim n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'amende en litige ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206260/3 du 8 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Delta Prim et sa demande devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Delta Prim et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 6 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 mai
  14. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04583

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