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12MA02280

CETATEXT000030618582 J6_L_2015_05_000001202280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 12MA02280, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02280 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1002877, 1100504 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M.A..., la délibération en date du 9 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de La Crau a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que la délibération du 20 décembre 2010 rejetant le recours gracieux de M.A.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 5 juin 2012, le 2 octobre 2012 et le 25 avril 2014, la commune de La Crau, représentée par son maire, agissant par la Selarl LLC et associés, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M.A..., la délibération en date du 9 septembre 2010, ainsi que la délibération du 20 décembre 2010 rejetant le recours gracieux de ce dernier ; 2°) de rejeter les demandes formulées par M. A...et de confirmer la légalité des deux délibérations annulées ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................... Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de MeD..., représentant la commune de La Crau et les observations de Me B...représentant M.A.... 1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur la demande de M.A..., la délibération en date du 9 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de La Crau a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble ladite modification telle qu'annexée à cette délibération ainsi que la délibération du 20 décembre 2010 rejetant le recours gracieux de M.A... ; que la commune de La Crau relève appel de ce jugement dans cette mesure ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ; 3. Considérant, d'une part, que la commune de La Crau soutient que le tribunal a retenu à tort l'irrégularité des convocations à la séance du conseil municipal au motif que le délai de convocation de cinq jours n'avait pas été respecté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune avait produit en première instance un certificat de son maire du 28 juillet 2011, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, attestant de l'envoi des convocations datées du 1er septembre 2009 au domicile des conseillers municipaux dans les conditions prévues par les dispositions précitées, corroborée par la production, pour la première fois en cause d'appel, des copies des convocations de chacun des conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 9 septembre 2010, établies à la date du 1er septembre 2010 ; que M. A...n'établit pas que cet envoi serait parvenu dans un délai inférieur à celui prescrit par les dispositions précitées ; qu'en outre, la circonstance que M. A...a précédemment engagé une procédure devant la commission d'accès aux documents administratifs ne suffit pas pour établir que les documents produits par la commune à la cour seraient dépourvus de caractère probant ; que dans ces conditions la commune de La Crau doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales au soutien de l'annulation prononcée ; 4. Considérant, d'autre part, que la commune soutient que le tribunal a estimé à tort que le contenu de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux était insuffisant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux préalablement à la séance du 9 septembre 2010 mentionnait que l'annulation juridictionnelle du plan local d'urbanisme (PLU) motive la modification du plan d'occupation des sols (POS) remis en vigueur, qu'une enquête publique a eu lieu avec remise du rapport du commissaire en avis favorable ; que toutefois, elle se contente de donner les grandes lignes des objectifs de la modification, qui consistent à rendre le POS conforme au schéma de cohérence territorial, à réactualiser le règlement du POS notamment par rapport aux évolutions législatives, à procéder à une relecture du règlement pour éviter toute interprétation, à assouplir la réglementation par rapport aux travaux courants, à harmoniser la règlementation de voirie, du stationnement ou des plantations, à réintégrer dans le règlement du POS les règles 3 à 14 définies dans le PLU de l'ensemble des zones U pour lesquelles une réflexion avait été menée et enfin à introduire quelques modifications pour une bonne prise en compte du règlement ; qu'une telle information qui comportait effectivement l'explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite modification, mais qui n'évoque pas le contenu effectif des modifications des prescriptions générales et particulières du règlement du POS selon les zones concernées ne saurait constituer une note explicative de synthèse susceptible d'apporter une information suffisante aux conseillers municipaux ; qu'ainsi, la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les conseillers municipaux n'avaient pas disposé d'une information suffisante pour se prononcer ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. (...) Ils peuvent faire l'objet :

  1. a)D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...)
  2. b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
  3. c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance. (...) " ; 6. Considérant que le rapport de présentation du POS approuvé le 2 février 2000 mentionnait comme parti d'aménagement : " Conforter et aménager la fonction résidentielle, tenir compte d'une croissance modérée de la population, promouvoir l'amélioration des conditions d'habitat ", en précisant " ces objectifs pourront être respectés sous certaines conditions : l'habitat individuel dans les zones UE et INA sera réalisé sur des terrains ayant une superficie minimale de 400 m², maintien en zone NB de la construction d'un seul logement par unité foncière de 1 200 m², ouvrir de façon raisonnable des secteurs nouveaux à l'urbanisation, promouvoir les actions d'accompagnement valorisant les fonctions résidentielles au centre urbain et dans les quartiers " ; qu'ainsi que l'ont rappelé et détaillé les premiers juges, le rapport de présentation de la modification n° 1 du POS en litige fait état de plusieurs modifications entraînant notamment l'adoption de nouvelles règles relatives à certains travaux courants, au stationnement et aux accès et voiries dans les zones urbaines et naturelles, à la modification de l'emprise de certains zonages avec modification des droits à construire ; qu'il est également prévu de permettre la réalisation d'un niveau construit au-delà de 12 m en zone UA dont le périmètre est modifié, de permettre l'implantation de maisons de retraite et de foyers de personnes âgées ou tout équipement d'intérêt général assimilé, dans les zones UB et UD, la suppression du coefficient d'occupation des sols pour les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et ouvrages liés aux réseaux d'intérêt public sur l'ensemble des zones urbaines ; qu'en ce qui concerne la zone NB, l'extension des constructions existantes avec la fixation d'un droit à bâtir de 0.15 au lieu de 0.10 sera autorisée, ainsi que les divisions de terrain (lotissement), avec suppression des restrictions liées au nombre de logements autorisés dans cette zone, et possibilité d'extension des propriétés bâties sur des terrains d'une superficie inférieure à 1 200 m² ; que, la circonstance que la modification de la réglementation de la zone NB ait été décidée pour tenir compte de l'évolution du droit en matière d'autorisation d'urbanisme est sans incidence sur la portée et l'ampleur de cette modification qui traduit les objectifs propres d'une ambition plus large d'une politique d'extension de l'urbanisation ; que, ces changements, par leur nature et leur ampleur, eu égard à leurs effets combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la commune avait commis une erreur de droit en optant pour la procédure de modification et non pour celle de la révision ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Crau n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en date du 9 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de La Crau a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que celle du 20 décembre 2010 rejetant le recours gracieux de M.A... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Crau le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de La Crau est rejetée. Article 2 : La commune de La Crau versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Crau et à M. C... A.... Copie en sera adressée à l'union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement (UDVN 83). '' '' '' '' 2 N° 12MA02280 68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.

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