CETATEXT000030618582 J6_L_2015_05_000001202280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 12MA02280, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02280 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1002877, 1100504 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M.A..., la délibération en date du 9 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de La Crau a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que la délibération du 20 décembre 2010 rejetant le recours gracieux de M.A.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 5 juin 2012, le 2 octobre 2012 et le 25 avril 2014, la commune de La Crau, représentée par son maire, agissant par la Selarl LLC et associés, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2012 en tant qu'il a annulé, à la demande de M.A..., la délibération en date du 9 septembre 2010, ainsi que la délibération du 20 décembre 2010 rejetant le recours gracieux de ce dernier ; 2°) de rejeter les demandes formulées par M. A...et de confirmer la légalité des deux délibérations annulées ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................... Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de MeD..., représentant la commune de La Crau et les observations de Me B...représentant M.A.... 1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur la demande de M.A..., la délibération en date du 9 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de La Crau a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble ladite modification telle qu'annexée à cette délibération ainsi que la délibération du 20 décembre 2010 rejetant le recours gracieux de M.A... ; que la commune de La Crau relève appel de ce jugement dans cette mesure ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) " ; 3. Considérant, d'une part, que la commune de La Crau soutient que le tribunal a retenu à tort l'irrégularité des convocations à la séance du conseil municipal au motif que le délai de convocation de cinq jours n'avait pas été respecté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune avait produit en première instance un certificat de son maire du 28 juillet 2011, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, attestant de l'envoi des convocations datées du 1er septembre 2009 au domicile des conseillers municipaux dans les conditions prévues par les dispositions précitées, corroborée par la production, pour la première fois en cause d'appel, des copies des convocations de chacun des conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 9 septembre 2010, établies à la date du 1er septembre 2010 ; que M. A...n'établit pas que cet envoi serait parvenu dans un délai inférieur à celui prescrit par les dispositions précitées ; qu'en outre, la circonstance que M. A...a précédemment engagé une procédure devant la commission d'accès aux documents administratifs ne suffit pas pour établir que les documents produits par la commune à la cour seraient dépourvus de caractère probant ; que dans ces conditions la commune de La Crau doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales au soutien de l'annulation prononcée ; 4. Considérant, d'autre part, que la commune soutient que le tribunal a estimé à tort que le contenu de la note de synthèse adressée aux conseillers municipaux était insuffisant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux préalablement à la séance du 9 septembre 2010 mentionnait que l'annulation juridictionnelle du plan local d'urbanisme (PLU) motive la modification du plan d'occupation des sols (POS) remis en vigueur, qu'une enquête publique a eu lieu avec remise du rapport du commissaire en avis favorable ; que toutefois, elle se contente de donner les grandes lignes des objectifs de la modification, qui consistent à rendre le POS conforme au schéma de cohérence territorial, à réactualiser le règlement du POS notamment par rapport aux évolutions législatives, à procéder à une relecture du règlement pour éviter toute interprétation, à assouplir la réglementation par rapport aux travaux courants, à harmoniser la règlementation de voirie, du stationnement ou des plantations, à réintégrer dans le règlement du POS les règles 3 à 14 définies dans le PLU de l'ensemble des zones U pour lesquelles une réflexion avait été menée et enfin à introduire quelques modifications pour une bonne prise en compte du règlement ; qu'une telle information qui comportait effectivement l'explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite modification, mais qui n'évoque pas le contenu effectif des modifications des prescriptions générales et particulières du règlement du POS selon les zones concernées ne saurait constituer une note explicative de synthèse susceptible d'apporter une information suffisante aux conseillers municipaux ; qu'ainsi, la commune de La Crau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les conseillers municipaux n'avaient pas disposé d'une information suffisante pour se prononcer ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. (...) Ils peuvent faire l'objet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.