CETATEXT000030618584 J6_L_2015_05_000001203400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 12MA03400, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03400 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET LEXCELLIS AVOCATS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 889 150 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui résulteraient des conditions de délivrance, par le maire, d'autorisations d'occupation du domaine public accordées à la SARL Café de la Bourse, de la transformation de la voie publique desservant son immeuble en zone piétonne ainsi que d'agissements fautifs de la commune à l'occasion de la délivrance des deux permis de construire en date des 23 août 2004 et 11 décembre 2008 et de deux décisions de non opposition à travaux des 4 août 1994 et 16 juillet
- Par un jugement n° 1003113 du 8 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2012, le 7 juin 2013, le 3 février 2014 et le 17 avril 2014, Mme C..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2012 ; 2°) de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 912 852 euros assortie de la somme de 7 099 euros au titre des intérêts dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Béziers de faire enlever la véranda enclavant l'accès à l'immeuble ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. Deliancourt , rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeC..., et de MeA..., représentant la commune de Béziers.
- Considérant que Mme C...est propriétaire d'un immeuble sis 32 place Jean Jaurès à Béziers, dont la cave, le rez-de-chaussée et les deux premiers étages ont été loués à M. D...par un bail commercial en date du 1er avril 1963, puis à la SARL Café de la Bourse à compter du 8 mai 1978 ; que cette société exploitait jusqu'en 2010, en particulier, une véranda située sur le trottoir au droit de l'immeuble ; que MmeC..., qui impute à la présence de ladite véranda l'impossibilité d'accéder normalement à son immeuble et d'y réaliser des travaux, relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers à lui verser la somme globale de 889 150 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui résulteraient des conditions de délivrance, par le maire, d'autorisations d'occupation du domaine public accordées à la SARL Café de la Bourse, de la transformation de la voie publique desservant son immeuble en zone piétonne ainsi que d'agissements fautifs de la commune à l'occasion de la délivrance des deux permis de construire en date des 23 août 2004 et 11 décembre 2008 et de deux décisions de non opposition à travaux des 4 août 1994 et 16 juillet 2009 ; Sur la mise en jeu de la responsabilité de la commune du fait de la décision de non opposition à travaux en date du 4 août 1994 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale ;
- Considérant que Mme C...soutient que les différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de difficultés d'accès à son immeuble trouvent pour partie leur origine dans l'édification et l'aménagement de la véranda sise devant ledit immeuble tels qu'ils ont été permis par la décision du 4 août 1994 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des termes mêmes du bail commercial en date du 1er avril 1963, qu'une véranda permettant l'accès à la voie publique existait déjà à cette date devant la porte d'entrée de l'immeuble, le preneur étant autorisé, selon les stipulations de ce bail, à fermer pendant la journée la porte d'entrée donnant accès à l'escalier conduisant aux étages, à condition toutefois de laisser libre accès, par la salle de café, aux personnes qui désiraient se rendre à ces étages ; que par un courrier du mois de novembre 1993, soit antérieur à la décision contestée, Mme C...elle-même a informé le maire de la présence de ladite véranda sur toute la largeur du rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'ainsi, l'accès aux étages se faisant dès l'origine par la salle de café, il n'existe aucun lien de causalité entre la décision de non opposition relative à l'aménagement de ladite véranda, dont il n'est pas établi qu'elle aurait accru les difficultés d'accès à l'immeuble qui seraient à l'origine des préjudices de la requérante, et lesdites difficultés d'accès, celles-ci relevant d'un litige privé entre Mme C...et son locataire concernant le respect des stipulations du bail commercial s'agissant des modalités d'accès aux étages de l'immeuble et du changement de destination des locaux ; qu'en tout état de cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la véranda sur laquelle les travaux d'aménagement en litige ont été déclarés était sise sur le domaine public, que la SARL Café de la Bourse disposait d'une autorisation d'occuper le domaine public par arrêté du 4 mai 1994, dont il n'est pas contesté qu'il était joint à la déclaration de travaux, et qu'elle avait ainsi qualité pour présenter la déclaration de travaux en litige, que c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles R. 421-1-1 et R. 422-3 du code de l'urbanisme que le maire, qui n'était pas tenu de solliciter l'accord de la propriétaire de l'immeuble, avait adopté la décision de non opposition à travaux en date du 4 août 1994, que Mme C...ne pouvait utilement invoquer les arrêtés municipaux du 21 mars 1997 et du 30 janvier 2007, postérieurs à la décision contestée, pour soutenir que les travaux ainsi autorisés méconnaissaient les règles relatives à l'implantation des terrasses sur le domaine public, que la décision de non opposition à travaux ayant été prise sous réserve des droits des tiers et la véranda aménagée comportant un accès sur la voie publique, elle ne pouvait utilement faire état de l'atteinte que les travaux autorisés porteraient à son droit d'accès à son immeuble et que la circonstance que la SARL Café de la Bourse avait exécuté les travaux en litige avant même de présenter une déclaration de travaux restait sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux ayant fait l'objet de la décision de non opposition relevaient d'une demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, en l'absence d'établissement de l'existence d'un lien de causalité, Mme C...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Béziers sur ce fondement ; Sur l'exercice par le maire de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal :
- Considérant que, par un arrêté en date du 4 mai 1994, le maire de Béziers a autorisé le gérant du Café de la Bourse à installer une terrasse vitrée de 32 m² sur le trottoir et une terrasse sur estrade de 16 m² sur la chaussée au titre de l'année 1994, cette autorisation ayant été renouvelée dans les mêmes termes par arrêtés du 8 juin 1995, 9 avril 1996, et 9 juin 1997 ; que, par la suite, le maire de Béziers s'est borné, par arrêtés du 10 juin 1999, 10 mai 2004 et 19 avril 2005, à autoriser l'installation de la terrasse du Café de la Bourse sur une surface de 32 m², sans mentionner son caractère vitré ; que Mme C...recherche la responsabilité de la commune de Béziers à raison de l'illégalité entachant selon elle, d'une part, les arrêtés portant autorisation d'occuper le domaine public, et, d'autre part, le refus du maire de Béziers de faire droit à ses demandes de suspension ou de limitation desdites autorisations ; que, toutefois, ainsi que cela a été exposé précédemment au point n° 2, l'accès à l'immeuble et à ses étages depuis la voie publique par la véranda louée au preneur du bail commercial résulte des stipulations mêmes de celui-ci, et se faisait de cette manière bien antérieurement aux autorisations d'occupation du domaine public ayant été délivrées au gérant du café de la Bourse ; qu'ainsi, l'accès aux étages se faisant dès l'origine par la salle de café, il n'existe aucun lien de causalité entre les autorisations d'occupation du domaine public délivrées, dont il n'est pas établi qu'elles auraient accru les difficultés d'accès à l'immeuble auxquelles Mme C...impute l'origine des préjudices qu'elle estime avoir subis, et lesdites difficultés d'accès, celles-ci relevant d'un litige privé entre Mme C...et son locataire concernant le respect des stipulations du bail commercial s'agissant des modalités d'accès aux étages de l'immeuble et du changement de destination des locaux ; qu'en outre, le paiement par le gérant du café de la Bourse de la taxe foncière et d'indemnités relatives à l'occupation sans titre du domaine public à l'issue de la dernière autorisation accordée ne saurait révéler l'existence d'une convention de longue durée ou d'un bail emphytéotique conclus entre la commune et la SARL Café de la Bourse ; que, par ailleurs, si Mme C...a formulé à maintes reprises des demandes de suspension ou de limitation de l'autorisation accordée à la SARL Café de la Bourse pour occuper le domaine public, en vue de rétablir l'accès à sa porte d'immeuble et de réaliser les travaux autorisés par les permis de construire du 23 août 2004 et 11 décembre 2008, le maire de Béziers a pu à bon droit, en tout état de cause, se borner à lui répondre que les difficultés d'accès à son immeuble relevaient d'un litige privé avec son locataire, lesdites autorisations domaniales étant accordées sous réserve des droits des tiers et la véranda en litige comportant un accès sur la voie publique ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges ; qu'en outre, la circonstance que la véranda de la SARL Café de la Bourse occupait sans titre le domaine public avant le 4 mai 1994 et à partir du 1er janvier 1998 ne peut être imputée au maire de Béziers dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal ; que si, à compter de 2009, Mme C...a sollicité l'enlèvement de la véranda occupant sans titre le domaine public, il résulte de l'instruction que le maire de Béziers a adressé le 15 avril 2010 au mandataire judiciaire de la SARL Café de la Bourse, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 24 février 2010, une mise en demeure de procéder à l'enlèvement de la véranda ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette mise en demeure est restée sans effet à la date d'introduction de la requête ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dans ces conditions, en l'absence d'établissement de l'existence d'un lien de causalité, Mme C...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Béziers sur cet autre fondement ; Sur l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police :
- Considérant que Mme C...soutient que la création, en 1997-1998, d'un espace piétonnier au droit de la terrasse du Café de la Bourse, combinée avec les autorisations d'occupation du domaine public délivrées, a accru les risques en matière de lutte contre l'incendie, en faisant obstacle à l'accès des véhicules des pompiers par la voie échelle à son immeuble, dont les étages se trouvent privés de voie d'accès direct depuis la voie publique ; que toutefois, ainsi que cela a été exposé précédemment aux points 2 et 3, l'accès à l'immeuble et à ses étages depuis la voie publique par la véranda louée au preneur du bail commercial résulte des stipulations mêmes de celui-ci, et les difficultés d'accès à l'immeuble auxquelles Mme C...impute l'origine des préjudices qu'elle estime avoir subis, relèvent d'un litige privé entre Mme C... et son locataire concernant le respect des stipulations du bail commercial s'agissant des modalités d'accès aux étages de l'immeuble et du changement de destination des locaux ; que, si la création d'un espace piétonnier au droit de la terrasse a eu pour effet de modifier la classification de l'immeuble pour l'application des règles de protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, un accroissement des risques en matière de lutte contre l'incendie du fait de cette modification n'est pas avéré et il n'existe aucun lien de causalité entre cette modification et les difficultés d'accès à l'immeuble, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été accrues du fait de la création d'un espace piétonnier, auxquelles MmeC..., qui n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur cet autre fondement, impute l'origine des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers et à demander l'annulation dudit jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera à la commune de Béziers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C...et à la commune de Béziers. '' '' '' '' N° 12MA03400 3 acr 24-02-03-01-03 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction administrative. Contentieux de la responsabilité.