CETATEXT000030618586 J6_L_2015_05_000001204438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 12MA04438, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04438 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE DOGO Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1202319 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe de la cour respectivement le 16 novembre 2012 et le 15 juillet 2014, Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2012 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................ Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril
- A été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2015 le rapport de Mme Féménia, première-conseillère ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant d'une part, que Mme A...est entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée ne dépassant pas vingt jours ; que par les pièces qu'elle verse au dossier, elle justifie de l'ancienneté de sa présence en France de manière continue depuis 2003 ; que toutefois, l'intéressée a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de séjour, dont deux étaient assorties d'une mesure d'éloignement auxquelles elle s'est soustraite ; que si elle soutient vivre en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident depuis 2001, comme l'a reconnu le tribunal, les documents qu'elle produit ne permettent de l'établir que depuis 2009 ; que si Mme A...prétend entretenir des relations soutenues avec les deux enfants mineurs de son compagnon, aucune pièce du dossier n'établit toutefois l'existence de ces enfants ; qu'en outre, Mme A...n'invoque aucune circonstance qui l'empêcherait de retrouver son mari et ses trois enfants qui résident au Sénégal ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui précède que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient l'admission au séjour de Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA04438 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.