CETATEXT000030618588 J6_L_2015_05_000001204540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 12MA04540, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04540 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SCP GRANDJEAN - POINSOT ; SCP GRANDJEAN - POINSOT ; SCP GRANDJEAN - POINSOT ; SCP GRANDJEAN - POINSOT M. Francois POURNY M. MAURY Vu, I, la requête, enregistrée le 30 novembre 2012 sous le n° 12MA04540, présentée pour la commune du Perthus, représentée par son maire, par la SCP A...-Poinsot, agissant par Me A... ; La commune du Perthus demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1003488, 1005320 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 18 avril 2013 sous le n° 13MA01505, présentée pour la commune du Perthus, représentée par son maire, par la SCP A...-Poinsot, agissant par Me A... ; La commune du Perthus demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104122 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration des impôts de calculer l'imposition sur les recettes effectivement encaissées, telles qu'elles résultent de la comptabilité de la commune ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Pourny, président, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que l'administration fiscale a assigné à la commune du Perthus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, pour l'activité de location d'espaces de stationnement qu'elle exerçait au sein de trois parkings ; que par les requêtes n° 12MA04540 et n° 13MA01505 la commune du Perthus conteste les jugements des 2 octobre 2012 et 21 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;
- Considérant que les requêtes n° 12MA04540 et n° 13MA01505 sont relatives à la même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décision en date du 23 octobre 2013, postérieure à l'introduction de la requête n° 13MA01505, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a prononcé le dégrèvement à concurrence d'un montant en droits et pénalités de 34 364 euros, dont 15 531 euros de droits et 2 795 euros de pénalités au titre de l'année 2008 et 14 168 euros de droits et 1 870 euros de pénalités au titre de l'année 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la commune du Perthus au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que les conclusions de la requête n° 13MA01505 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que ce dégrèvement étant motivé par la prise en compte des recettes effectivement encaissées par la commune pour le calcul des impositions restant en litige, les conclusions subsidiaires de la commune du Perthus sont de même devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 B du même code : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 D du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules (...) " ; qu'en application de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale aux articles 2, 4 § 5 et 13 B b-2 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, repris aux articles 2, 13 et 135 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la location d'emplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité à raison de laquelle les autorités publiques peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est accomplie hors du cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public comportant, notamment, l'usage de prérogatives de puissance publique telles que celles consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique, à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé ou encore à rendre obligatoire le stationnement sur les emplacements payants ; que, pour l'application de cette dérogation à la règle normale d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes issues de l'activité de location d'emplacements de stationnement, la seule mise en oeuvre, par la collectivité publique, de ses pouvoirs généraux de police pour la réglementation du stationnement sur d'autres parties du territoire de la commune que les espaces de stationnement payant, y compris lorsque le stationnement sur ces derniers trouve son origine directe dans les mesures ainsi édictées, ne peut conduire à regarder l'activité de location de tels emplacements comme exercée dans le cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les trois parkings exploités par la commune du Perthus ne se trouvent pas immédiatement sur des voies publiques de circulation, même s'il arrive que la circulation soit déviée par l'intermédiaire de ces parkings, et doivent être regardés comme spécialement aménagés pour le stationnement de véhicules, comme le montrent les photographies versées aux dossiers, alors même que leurs accès ne sont pas fermés par des barrières ; que si, en période de pointe et le jour, un gardien en contrôle l'accès, en percevant un droit de stationnement forfaitaire, leur usage, qui n'était pas limité dans le temps au cours des années d'imposition en litige, ne répond pas à un objectif de régulation de la circulation, dont le non-respect pourrait être sanctionné par une amende ; qu'ainsi, cette activité de location d'emplacements pour le stationnement de véhicules, qui pourrait être assurée par un opérateur privé sur une dépendance du domaine public, doit être regardée comme une prestation de services rendue aux usagers de ces places de stationnement et non comme une activité comportant la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ou d'intérêt général, alors même que les recettes provenant de cette activité trouveraient leur origine directe dans des mesure de police concernant le reste du territoire communal durant les périodes de forte affluence où la circulation fait l'objet d'une régulation spécifique dans la commune ; que, dès lors, c'est à bon droit que les recettes tirées de l'exploitation de ces parkings ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, la circonstance tirée de ce que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de cette activité ne crée pas de distorsion de concurrence avec le secteur privé est inopérante dès lors que ce n'est que dans l'exercice de l'activité de puissance publique que la commune pourrait bénéficier du non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'au cas particulier, ainsi qu'il vient d'être dit, la commune ne fait pas usage de prérogative de puissance publique ;
- Considérant que si la commune était fondée à soutenir que ses bases d'imposition pour les années 2008 et 2009 ont été évaluées à des montants supérieurs aux montants des recettes encaissées, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités résultant de cet écart ; que ce moyen est par suite devenu inopérant sur les impositions restant en litige ;
- Considérant que les réponses ministérielles, publiées au journal officiel du Sénat, du 9 décembre 2004 p. 2836 et du 31 mai 2005 à la question écrite n° 17032, citées par la commune du Perthus ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ; que la commune ne peut dès lors s'en prévaloir utilement pour demander la décharge des impositions en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Perthus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, dans l'instance n° 12MA04540, ou la partie perdante pour l'essentiel, dans l'instance n° 13MA01505, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune du Perthus et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 34 364 euros (trente-quatre mille trois cent soixante-quatre) euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13MA01505 de la commune du Perthus tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période correspondant aux années 2008 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour la commune du Perthus dans les instances nos 12MA04540 et 13MA01505 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Perthus et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 Nos 12MA04540 - 13MA01505 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.