CETATEXT000030618590 J6_L_2015_05_000001300140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618590.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA00140, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00140 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SEFFAR Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rogliano a rejeté sa demande du 25 mars 2010 tendant à ce qu'il dresse procès-verbal de diverses infractions à la législation de l'urbanisme et à la préservation du domaine public qui auraient été commises par M. C...sur le territoire de ladite commune et engage des poursuites à son encontre, et d'enjoindre au maire de la commune d'agir en ce sens sous astreinte. Par un jugement n° 1001190 du 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Bastia a annulé ladite décision en tant que par celle-ci, le maire de la commune de Rogliano a refusé de dresser procès-verbal et d'engager des poursuites à l'encontre de M. C...pour occupation illégale de la voie communale située entre les parcelles n° 860 et n° 861 et pour construction de conduits de cheminées sans autorisation, a enjoint au maire de la commune de Rogliano de procéder à l'établissement des procès-verbaux requis et de les transmettre au procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2013, la commune de Rogliano, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 novembre 2012 en tant que par ce jugement, le tribunal a annulé la décision implicite opposée à la demande de M. D... du 25 mars 2010 en tant que par cette décision, le maire de la commune de Rogliano a refusé de dresser procès-verbal et d'engager des poursuites à l'encontre de M. C... pour occupation illégale de la voie communale située entre les parcelles n° 860 et n° 861 et pour construction de conduits de cheminées sans autorisation et a enjoint au maire de la commune de Rogliano de procéder à l'établissement des procès-verbaux requis et de les transmettre au procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de l'urbanisme ; - Vu le code de procédure pénale ; - Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; - Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que la commune de Rogliano relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 novembre 2012 en tant que par ce jugement, le tribunal a annulé la décision implicite opposée à la demande de M. D...du 25 mars 2010 en tant que par cette décision, le maire de la commune de Rogliano a refusé de dresser procès-verbal et d'engager des poursuites à l'encontre de M. C...pour occupation illégale de la voie communale située entre les parcelles n° 860 et n° 861 et pour construction de conduits de cheminées sans autorisation et a enjoint au maire de la commune de Rogliano de procéder à l'établissement des procès-verbaux requis et de les transmettre au procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par la voie de l'appel incident, M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée en tant que par celle-ci le maire de la commune de Rogliano a refusé de dresser procès-verbal et d'engager des poursuites à l'encontre de M. C...pour réalisation de travaux de ravalement de façades sans autorisation et empiètements constatés sur le domaine public liés à l'implantation de divers arbres, à l'installation en surplomb de jardinières et à l'implantation d'un mur de soutènement, d'annuler ladite décision dans cette mesure, d'enjoindre au maire de la commune de procéder à l'établissement des procès-verbaux requis dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Sur la compétence de la juridiction administrative s'agissant du refus de dresser un procès-verbal d'infraction à la voie publique située entre les parcelles n° 860 et n° 861 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, en vigueur jusqu'au 24 juin 1989 : " La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique (...) " ; que l'article 9 de cette ordonnance précisait : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1° Les voies urbaines ; 2° Les chemines vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, en vigueur à compter du 24 juin 1989 : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées " ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le chemin situé entre les parcelles n° 860 et n° 861, qui appartient à la commune, se situe dans la partie agglomérée de la commune, débouche en ses deux extrémités sur une voie publique, était affecté à la circulation générale antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et n'a fait l'objet d'aucune décision de déclassement ; qu'il appartient donc au domaine public de la commune, les circonstances qu'il ne serait plus actuellement affecté à la circulation générale ni entretenu par la commune étant sans influence sur cette appartenance ; qu'ainsi, la juridiction administrative est compétente pour connaître du refus de dresser un procès-verbal d'infraction à la voie publique située entre les parcelles n° 860 et n° 861 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. D... ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal par M.D... :
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " ; que contrairement à ce que soutient la commune de Rogliano, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 a été transmis à M.D... ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par la commune à la demande présentée par M.D... devant le tribunal ; Sur la légalité du refus du maire de la commune de Rogliano de dresser procès-verbal et d'engager des poursuites à l'encontre de M. C...pour occupation illégale de la voie communale située entre les parcelles n° 860 et n° 861 et pour construction de conduits de cheminées sans autorisation :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Rogliano, la construction des conduits de cheminée litigieux ait été achevée depuis au moins trois ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, la commune de Rogliano n'est pas fondée à soutenir que l'action publique serait prescrite en application de l'article 8 du code de procédure pénale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Rogliano n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M.D..., annulé la décision de refus du maire de la commune de Rogliano de dresser procès-verbal et d'engager des poursuites à l'encontre de M. C...pour occupation illégale de la voie communale située entre les parcelles n° 860 et n° 861 et pour construction de conduits de cheminées sans autorisation et à demander l'annulation dudit jugement dans cette mesure ; Sur la recevabilité de l'appel incident de M. D...:
- Considérant que les conclusions incidentes présentées par M. D...après l'expiration du délai d'appel, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée en tant que par celle-ci, le maire de la commune de Rogliano a refusé de dresser procès-verbal et d'engager des poursuites à l'encontre de M. C...pour réalisation de travaux de ravalement de façades sans autorisation et empiètements constatés sur le domaine public liés à l'implantation de divers arbres, à l'installation en surplomb de jardinières et à l'implantation d'un mur de soutènement soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes de la commune de Rogliano, de M. D...et de M. C...tendant à l'application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Rogliano est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. D...sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rogliano, à M. F... D...et à M. A...C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00140 sm 17-03-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. 24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.