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13MA01104

CETATEXT000030618598 J6_L_2015_05_000001301104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/85/CETATEXT000030618598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA01104, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01104 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY DELTA AVOCATS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1101195 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient que : - il n'y a pas eu de débat contradictoire avec le gérant de la SCI Les Antiques ; - les redressements sont assis sur des documents détenus de manière illicite par l'administration ; - les produits taxés au niveau de la SCI Les Antiques sont des produits détournés de la SARL SEC et ne peuvent être qualifiés de revenus fonciers ni imposés comme tels ; - ces sommes ont été imposées au niveau de la SARL SEC et doivent être considérées comme une dette de la SCI Les Antiques à la société SEC ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2013 par télécopie et régularisé le 17 octobre 2013, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le courrier adressé le 26 juin 2014 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ; Vu la lettre en date du 3 décembre 2014, par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement qui a statué sur l'ensemble des impositions litigieuses par un jugement unique ; Vu l'avis d'audience adressé le 3 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SCI Les Antiques a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables à l'issue duquel l'administration a rectifié le bénéfice de cette société, imposable entre les mains de ses associés ; qu'en conséquence l'administration a rectifié le revenu imposable de Mme B...pour l'année 2006 et la première partie de l'année 2007 et le revenu imposable de M. et Mme F...-B... pour la deuxième partie de l'année 2007 et l'année 2008, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par jugement du 26 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a seulement déchargé de Mme B...des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2006 ; que Mme B...relève appel de l'article 3 du jugement du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige pour les années 2007 et 2008 ; Sur la régularité de l'article 3 du jugement :
  2. Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à un contribuable au titre de la période au cours de laquelle il est célibataire et celles qui lui sont réclamées au titre de la période au cours de laquelle il est marié et appartient donc à un foyer fiscal différent constituent des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que soient les liens de droit et de fait entre les deux impositions, ne peuvent faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, Mme B...s'est mariée en 2007 ; qu'il convenait donc de statuer par deux jugements pour cette année ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Marseille a statué par un même jugement sur l'ensemble des impositions litigieuses ; que l'article 3 du jugement n°1101195 du 26 décembre 2012 doit donc être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, dans l'instance enregistrée sous le numéro 13MA01104 devant la Cour, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de la première partie de l'année 2007 ; que par un arrêt portant le numéro distinct 14MA04665 de ce même jour, il est statué sur la demande présentée par Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles M. et Mme F...-B... ont été assujettis au titre de la deuxième partie de l'année 2007 et de l'année 2008 ; Sur la régularité de la procédure :
  4. Considérant que Mme B...soutient, en premier lieu, que le débat oral et contradictoire n'a pu avoir lieu lors de la procédure de contrôle de la SCI Les Antiques ; qu'elle fait valoir que l'unique interlocutrice du vérificateur, Mme D...B..., n'est ni associée, ni gérante de la SCI ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, l'administration a envoyé un avis de vérification à la SCI Les Antiques le 27 octobre 2009, qui en a accusé réception le 21 novembre 2009 ; que les opérations de contrôle ont eu lieu dans les locaux de la société avec Mme D...B...qui a présenté au vérificateur un mandat de représentation de la société signé par M. C...B..., présenté comme le gérant de la société ; que si la requérante soutient qu'elle était seule gérante de la société, cette seule circonstance ne suffit pas à apporter la preuve que l'administration se serait refusée à tout débat oral et contradictoire ;
  6. Considérant que Mme B...soutient, en second lieu, que les redressements sont assis sur des documents détenus de manière illicite par l'administration ; qu'elle fait valoir que les relevés bancaires ont été communiqués irrégulièrement par Mme D...B..., qui n'avait pas qualité pour le faire ;
  7. Considérant toutefois qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a informé la SCI Les Antiques que le droit de communication prévu par les articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales avait été exercé auprès du tribunal de grande instance d'Avignon afin d'avoir accès aux pièces de la procédure pénale ouverte à l'encontre de MmeB... ; que l'administration a pris connaissance à cette occasion des relevés bancaires ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, les relevés bancaires n'ont pas été obtenus de manière irrégulière et la circonstance que ces mêmes relevés bancaires auraient été spontanément remis au vérificateur par Mme D...B...au cours des opérations de contrôle est sans incidence ; Sur le bien fondé des redressements :
  8. Considérant que l'administration a réintégré au résultat imposable de la SCI Les Antiques les recettes non déclarées, les suppléments de loyer correspondant à un loyer anormalement bas et diverses dépenses non admises en déduction du résultat imposable ; que Mme B... ne conteste pas ces deux derniers chefs de rectification ; que, s'agissant du premier chef de rectification, l'administration a réintégré au résultat imposable de la SCI Les Antiques les recettes d'un montant de 44 876 euros en 2007 correspondant aux sommes versées sur le compte bancaire ouvert au nom de la société à la caisse de crédit agricole et qu'elle n'avait pas déclarées ;
  9. Considérant que Mme B...soutient, en premier lieu, que les produits taxés au niveau de la SCI Les Antiques sont des produits détournés de la SARL SEC et ne peuvent être qualifiés de revenus fonciers ni imposés comme tels ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons (...) " ; qu'à ceux de l'article 92 du même code : "
  11. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;
  12. Considérant que les recettes de 44 876 euros encaissées en 2007 par la SCI Les Antiques correspondent, à hauteur de 44 576 euros, à des produits de la SARL SEC détournés par la SCI Les Antiques ; que, dès lors, ces sommes ne correspondent pas à des revenus fonciers et ne peuvent imposées comme tels ; qu'en revanche, ces sommes pouvaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement du premier alinéa de l'article 92 du code général des impôts, en tant que profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; que l'administration, informée de ce que le tribunal administratif était susceptible de soulever d'office un tel moyen, n'a pas présenté de demande de substitution de base légale ; que, devant la Cour, l'administration ne demande pas davantage une telle substitution ; qu'en l'absence d'une telle demande, Mme B...est fondée à demander, pour ce motif, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de la première partie de l'année 2007 à hauteur de la réduction résultant de la réduction de 44 576 euros du revenu imposable de la SCI Les Antiques, dans la mesure où une quote-part de ce revenu a été imposée entre ses mains ;
  13. Considérant que, s'agissant du surplus des sommes imposées au titre de ce chef de rectification, soit 300 euros en 2007, elles ne correspondent pas à des sommes détournées de la SARL SEC ; que si Mme B...soutient, en dernier lieu, que ces sommes ont été imposées au niveau de la SARL SEC et doivent être considérées comme une dette de la SCI Les Antiques envers la SARL SEC, elle se borne toutefois à de simples allégations ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à hauteur de la réduction résultant, pour la quote-part imposée entre ses mains, d'une réduction de 44 576 euros du revenu imposable de la SCI Les Antiques au titre de l'année 2007 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1101195 du 26 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Mme B...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à hauteur de la réduction résultant, pour la quote-part imposée entre ses mains, de la réduction de 44 576 (quarante-quatre mille cinq cent soixante-seize) euros du revenu imposable de la SCI Les Antiques au titre de l'année
  16. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient : - M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier-conseiller ; - M. Sauveplane, premier-conseiller, Lu en audience publique, le 19 mai
  17. Le rapporteur, M. SAUVEPLANELe président, F. POURNYLe greffier, P. RANVIER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 13MA01104 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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