CETATEXT000030618613 J6_L_2015_05_000001301269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA01269, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01269 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vincent Ribera Organisation, dont le siège est 1251 avenue de Camargue au Grau-du-Roi
(30240), représentée par son gérant en exercice, par Me B... A... agissant pour la SCP Scheuer - Vernhet et associés ; L'EURL Vincent Ribera Organisation demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103564 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
- Considérant que l'EURL Vincent Ribera Organisation, qui exerce à titre individuel une activité d'organisation d'évènements de type " taureau piscine " et " taureau mousse " dans les arènes de Palavas, a fait l'objet pour cette activité d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que cette activité ne relevait pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été appliqué spontanément par cette société ; qu'en conséquence, l'administration a rappelé les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que l'EURL Vincent Ribera Organisation relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que l'EURL Vincent Ribera Organisation soutient que la proposition de rectification n'est motivée ni en fait ni en droit ; qu'elle fait valoir que l'administration s'est bornée à affirmer que son activité est assimilable à des spectacles de courses camarguaises sans présenter à aucun moment les spectacles de taureaux piscine ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à cette exigence de motivation lorsqu'elle indique dans la proposition de rectification la nature, les motifs et le montant des rehaussements envisagés de manière à pouvoir mettre le contribuable en mesure de présenter valablement ses observations ;
- Considérant, qu'il résulte de l'examen des propositions de rectification que l'administration, après avoir décrit l'activité de l'EURL Vincent Ribera Organisation, a ensuite estimé que cette activité devait être assimilée à une activité de course camarguaise elle-même passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a indiqué à la requérante l'instruction fiscale qui précise le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'activité de course camarguaise et partant à celle de la requérante ; que le fait que la requérante conteste que son activité soit assimilable à celle de course camarguaise est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante a été placée en situation de présenter valablement ses contestations, et n'est donc pas fondée à soutenir que les propositions de rectification du 21 décembre 2007 et du 18 mars 2008 sont entachées d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant, en premier lieu, que l'EURL Vincent Ribera Organisation soutient que l'activité de taureau piscine et de taureau mousse sont des spectacles à caractère familial qui mettent en scène des vachettes dans le cadre de décors spécifiques, le tout agrémenté par un animateur, que des prouesses acrobatiques sont réalisées ; qu'il en résulte, selon elle, que ces activités sont des spectacles de cirque ou plus largement des spectacles de variétés ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 279 du code général des Impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne (...) b bis - Les spectacles suivants : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries " ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux activités de spectacle non expressément prévues au b bis de l'article 279, est le taux normal ;
- Considérant que l'activité de " taureau piscine " et de " taureau mousse " organisée par l'EURL Vincent Ribera Organisation consiste, lors de fêtes de village, à faire descendre sur une piste des membres du public afin qu'ils réalisent certaines épreuves en évitant l'obstacle que constitue la vachette ; que cette activité ne peut être qualifiée de " spectacle de cirque ", qui est un spectacle équestre ou d'animaux dressés et des exercices acrobatiques à l'intérieur d'une enceinte circulaire, ni même de " spectacle de variétés ", lequel requiert la participation d'un artiste ; qu'elle ne figure donc pas au nombre de celles limitativement prévues par les dispositions précitées du b bis de l'article 279 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu que l'EURL Vincent Ribera Organisation ne saurait utilement soutenir que l'instruction BOI n° 3 A-2-01 du 9 janvier 2001, invoquée par les services fiscaux à l'appui de la rectification, qui applique le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux organisateurs affiliés à une fédération et le taux normal à ceux qui ne sont pas affiliés à une fédération, crée une discrimination manifeste entre les organisateurs de courses landaises et camarguaises auxquelles l'activité de l'EURL Vincent Ribera Organisation a été assimilée, dès lors que la rectification n'est pas assise sur l'application de cette instruction mais sur l'article 279 b bis du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Vincent Ribera Organisation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Vincent Ribera Organisation est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Vincent Ribera Organisation et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA01269 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.