CETATEXT000030618615 J6_L_2015_05_000001301375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618615.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA01375, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01375 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CABINET CHRISTIAN BOITEL Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'Économie mixte pour la construction et la gestion des marchés d'intérêt national de Nice (Sominice) a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de la SARL Aménagement Services et de la société STEM à lui verser la somme de 81 226,48 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour le stationnement de leurs camions sur le parking de la société Sominice pour la période du 1er janvier au 31 décembre
- Par un jugement n° 1102169 en date du 5 février 2013 le tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Aménagement Services et la société STEM à verser solidairement à la société Sominice la somme de 50 767,42 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 avril 2013, la SARL Aménagement Services, prise en la personne de son gérant en exercice, et la société STEM, prise en la personne de son gérant en exercice, représentées par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il les condamne à verser solidairement à la société Sominice la somme de 50 767,42 euros ; 2°) de rejeter la demande de la société Sominice ; 3°) de mettre à la charge de la société Sominice la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La SARL Aménagement Services et la société STEM soutiennent que : - la juridiction administrative est incompétente, s'agissant d'un litige relatif à des redevances réclamées à un usager d'un service public industriel et commercial, qui relève de la compétence judiciaire ; - la société Sominice n'a pas intérêt à agir ; le marché d'intérêt national, qui était exploité par la société Sominice a été repris par la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, devenue le 1er janvier 2011 la Métropole Nice Côte d'Azur ; les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et n'ont pas tiré les conséquences du refus opposé par la société Sominice de produire la convention de concession sur le fondement de laquelle elle exploitait le marché d'intérêt national, comme la délibération par laquelle le marché d'intérêt national a été repris en régie, actes que seule elle était en mesure de produire ; la Métropole Nice Côte d'Azur n'est pas intervenue à l'instance et l'intérêt à agir de la société Sominice n'est pas certain ; le jugement est irrégulier ; - la SARL Aménagement Services n'a jamais refusé de payer les sommes qu'elle devait, mais sur le fondement de la convention de concession du 18 mai 2005 ; elle conteste en revanche les sommes supplémentaires qui lui sont réclamées pour l'utilisation des parkings publics ; la société Sominice reconnaît elle-même que, pendant de nombreuses années, elle n'a pas facturé l'utilisation des parkings publics ; par son comportement, elle a tacitement accepté cette situation ; - l'accord contractuel intervenu entre la société Sominice et la SARL Aménagement Services est certain et résulte des échanges épistolaires entre les parties ; la société Sominice n'est revenue sur cet accord que lorsqu'elle a décidé d'engager des actions contentieuses pour exclure la SARL Aménagement Services et la société STEM ; l'accord contractuel passé n'a fait l'objet d'aucune mesure de résiliation ; - le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve et a dispensé le demandeur d'établir ses prétentions ; la société Sominice pouvait établir la réalité des stationnements par un relevé quotidien des véhicules entrants et sortants ou par le biais des tickets d'entrée sur le parking ; elle ne l'a jamais fait et se trouve responsable de la situation ; les sociétés n'ont pas à subir les conséquences de la carence de la société Sominice dans l'établissement de ses prétentions ; - le calcul opéré par le tribunal administratif de Nice est erroné ; les tarifs édictés par les arrêtés préfectoraux ne leurs sont pas opposables, dès lors qu'ils ne leurs ont pas été communiqués, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 761-4 du code du commerce ; - le tribunal administratif a reconnu le caractère erroné du chiffrage opéré par la société Sominice ; les extrapolations faites sont fantaisistes, tant dans le nombre de camions que dans leur tonnage ; le tribunal administratif a également fait une évaluation erronée ; l'attestation réalisée porte sur un dimanche, qui est un jour particulier, et ne peut être extrapolée pour la durée de stationnement ; les 48 demandes de cartes d'accès ne constituent pas davantage une base de référence, certains véhicules n'appartenant pas aux sociétés, d'autres ne relevant pas du tonnage retenu par la société Sominice ; de plus la SARL Aménagement Services dispose de 13 places à quai dans le cadre de la concession des locaux qu'elle occupe ; le chiffrage, tel que réalisé par le tribunal administratif est forfaitaire, et ne correspond pas à la réalité ; les données prises en compte par le tribunal administratif, s'agissant du nombre de véhicules, sont erronées, tant pour les 9 véhicules de moins de cinq tonnes que pour les 18 véhicules de plus de cinq tonnes ; les données retenues s'agissant des quatre camionnettes sont également erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2013, la société Sominice représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelantes solidairement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de la juridiction administrative est certaine ; la SARL Aménagement Services est occupante sans titre du domaine public ; il n'existe aucun lien entre elle et la SARL Aménagement Services, ni contractuel, ni de prestation de service ; le juge administratif est compétent ; - elle a intérêt à agir ; il n'y a eu aucune compensation financière à son profit à l'issue de la concession dont elle bénéficiait ; le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir sera également rejeté, la jurisprudence citée n'étant pas applicable à l'espèce ; - la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Nice est fondée ; elle se fonde sur la convention d'occupation domaniale du 15 mai 2005, qui établit qu'il n'y a aucune gratuité quant au stationnement des véhicules sur les parkings publics ; le contrat verbal invoqué par la SARL Aménagement Services n'existe pas et, en tout état de cause et depuis l'édiction de l'arrêté préfectoral du 18 février 2010, la société est dépourvue de tout droit ; l'expulsion de la SARL Aménagement Services a été prononcée par le juge des référés le 25 juin 2010, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; les sociétés SARL Aménagement Services et STEM ont quitté les lieux effectivement le 31 décembre 2012 ; la SARL Aménagement Services est un occupant sans titre du domaine public et la société STEM n'a jamais été usager du marché d'intérêt national et a toujours été dans une situation d'illégalité ; - la circonstance que, par tolérance, elle n'a pas facturé l'occupation des parkings pendant plusieurs années ne démontre nullement son accord sur la gratuité de l'occupation ; la convention d'occupation ne fait état d'aucune gratuité quant au stationnement des véhicule sur les parkings publics ; - l'ordonnance du juge des référés cite cette occupation illicite ; - l'indemnisation est justifiée compte tenu du nombre de camions de la société STEM ; le nombre de camions stationnant illégalement sur les parkings peut être estimé, compte tenu du roulement permanent, à cinquante en permanence, ce qui permet de chiffrer la redevance mensuelle à 6 898,86 euros et à 81 226,48 euros au titre de l'ensemble de l'année 2010 ; le tribunal a cependant estimé que le calcul opéré n'était pas pertinent et a ramené la somme due à 50 767,42 euros, en se fondant sur les écritures des sociétés, qui ont toujours admis que 18 véhicules de plus de cinq tonnes étaient présents sur le site ; le jugement doit être confirmé dans l'ensemble de ces dispositions. Une lettre a été adressée aux parties le 19 décembre 2014, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date probable d'enrôlement de l'affaire. Un mémoire en réplique a été enregistré le 14 janvier 2015, présenté pour la SARL Aménagement Services et pour la société STEM, par MeA..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens. Elles soutiennent en outre que : - il est nécessaire de dissocier la qualité d'occupant sans titre du domaine public de celle d'usager du service public industriel et commercial ; les sociétés étaient usagers du parking, que l'occupation du domaine public fût ou non régulière ; - le jugement est irrégulier, le tribunal administratif n'ayant pas répondu au moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la société Sominice ; cet intérêt n'est pas davantage établi en appel ; - le tarif appliqué est illégal au regard des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - l'arrêté préfectoral du 18 février 2010 a été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille ; le caractère irrégulier de l'occupation du domaine public est donc inopérant en l'espèce ; en tout état de cause, les redevances réclamées sont sans rapport avec les avantages retirés par l'occupation du domaine public ; - un contrat tacite existait, en vertu duquel la redevance d'occupation domaniale payée par la SARL Aménagements Services comprenait aussi le droit d'utiliser les parkings publics ; - le nombre de 18 camions retenu par le tribunal administratif de Nice est erroné ; la société Sominice ne prend pas en compte la période du 1er janvier au 3 mars 2010 au cours de laquelle elle bénéficiait de sa convention d'occupation ; les constatations sur les véhicules qui entrent et qui sortent sont sans incidence sur les véhicules en stationnement ; Une ordonnance de clôture immédiate d'instruction a été prise le 4 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de commerce ; - le code civil ; - le règlement intérieur du marché d'intérêt national de Nice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience . Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., pour la SARL Aménagement Services et la STEM, et de Me E...pour la société Sominice ; Une note en délibéré présentée par Me A...pour la SARL Aménagement Services et pour la société STEM a été enregistrée le 2 mai
- Considérant que la SARL Aménagement Services a conclu, le 15 mai 2005, avec la société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nice (Sominice) une convention d'occupation d'un local en vue d'exercer, sur un emplacement d'une superficie de 1 300 m², une activité de récupération et de recyclage d'emballages ainsi qu'une activité de transport ; que la SARL Aménagement Services a sous loué à d'autres sociétés, dont la société STEM, les locaux qu'elle occupait ; que, par arrêté du 10 mars 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'exclusion de la SARL Aménagement Services, arrêté qui a été d'abord suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, puis rapporté par le préfet ; que, par arrêté du 18 février 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé l'exclusion du marché d'intérêt national/produits alimentaires de Nice de la société Aménagement Services et le retrait de son contrat d'occupation du 15 mai 2005 précité ; que le préfet a également prononcé l'exclusion de toutes les sociétés hébergées irrégulièrement par la SARL Aménagement Services ; que cet arrêté a été annulé par la Cour de céans, par décision du 2 juin 2014 ; que, depuis le 1er janvier 2011, la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur exploite en régie le marché d'intérêt national de Nice ;
- Considérant que, le 11 mai 2011, la société Sominice a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire des sociétés Aménagement Services et STEM à lui payer la somme de 81 226,48 euros toutes taxes comprises à titre de règlement de l'indemnité d'occupation pour le stationnement de leurs camions sur le parking du marché d'intérêt national de Nice pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que, par jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Aménagement Services et la société STEM solidairement à payer à la société Sominice la somme de 50 767, 42 euros ; que les sociétés Aménagement Services et STEM relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la passation et à l'exécution de contrats comportant occupation du domaine public relèvent, en vertu de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la compétence du juge administratif ; qu'il en va de même des litiges nés des contrats conclus entre un délégataire de service public et un tiers et comportant occupation du domaine public et des litiges relatifs à l'occupation irrégulière du domaine public ; que le litige opposant la SARL Aménagement Services et la société STEM à la société Sominice est relatif à l'occupation du domaine public ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nice a jugé que la juridiction administrative était compétente pour se prononcer sur le litige ;
- Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Nice a relevé que la société Sominice étant en charge, en 2010, de la gestion du marché d'intérêt national de la ville de Nice et, à ce titre, de la perception des redevances d'occupation du domaine public, son intérêt à agir devait être regardé comme certain, sans que la SARL Aménagement Services et la société STEM ne puissent se prévaloir de ce qu'un accord conclu entre le nouveau gestionnaire et la société Sominice aurait pu accorder une compensation financière à celle-ci pour les factures non perçues ; que les premiers juges ont ainsi répondu à la fin de non-recevoir qui était soulevée devant eux ; qu'ils n'étaient pas tenus d'ordonner la production de la délibération décidant l'exploitation du marché d'intérêt national en régie, par la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur à l'expiration de la concession entre la ville de Nice et la société Sominice ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur a décidé l'exploitation en régie du marché d'intérêt national, à l'issue du contrat de concession dont bénéficiait la société Sominice qui expirait le 18 juillet 2010 ; que cette reprise s'étant opérée à l'issue prévue de la concession, il n'y a pas lieu de réclamer à la société Sominice tout document sur l'indemnisation qu'elle aurait pu percevoir, du fait de l'absence de paiements de factures par les usagers en cours de concession ; qu'en revanche, la société Sominice, en sa qualité de gestionnaire au cours de l'année 2010, qualité qui est constante comme en témoigne le règlement intérieur du marché d'intérêt national de Nice approuvé par arrêté préfectoral du 26 janvier 2007, produit aux débats par les appelantes elles-mêmes, a intérêt à réclamer les sommes qu'elle estime lui être dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de l'annulation par la Cour de céans, le 2 juin 2014, de l'arrêté du 18 avril 2010 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant le retrait du contrat d'occupation dont bénéficiait la SARL Aménagement Services, que celle-ci, la durée de la convention du 15 mai 2005, étant, aux termes de son article 4, d'une année renouvelable par tacite reconduction, est toujours liée à la société Sominice par cette convention ; que tel n'est pas le cas de la société STEM, qui est occupante sans titre et que la SARL Aménagement Services a installée en violation, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nice, de l'article 12 de la convention d'occupation ; que, de plus, la convention conclue le 15 mai 2005 entre la société Sominice et la SARL Aménagement Services porte exclusivement sur les locaux et non sur les places de parkings, point sur lequel la convention est muette ; que l'article 5 de ladite convention fixe un tarif de 54,16 euros au mètre carré de bâti ; que la circonstance que la société Sominice n'a pas, pendant plusieurs années, facturé de redevances à la SARL Aménagement Services à raison des stationnements de ses camions ou de camions d'autres sociétés sur le parking du marché d'intérêt national ne signifie ni que la SARL Aménagement Services aurait bénéficié d'un contrat tacite lui accordant la gratuité pour lesdits emplacements ni que la société Sominice s'interdisait de lui facturer les sommes dues en application du règlement intérieur du marché d'intérêt national ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SARL Aménagement Services et la société STEM devaient acquitter les sommes correspondant aux tarifs fixés par le règlement interne du marché d'intérêt national de Nice et approuvés par arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 février et du 19 août 2010 ;
- Considérant que la société Sominice demandait, en première instance, le paiement de la somme totale de 81 226,48 euros, résultant de sept factures calculées sur la base des redevances en vigueur, pour 50 camions gros porteurs de 5 tonnes, ce dernier chiffre étant fondé sur des constatations effectuées par plusieurs relevés des entrées, et par une attestation établie par un garde assermenté de la société ; qu'en défense, la SARL Aménagement Services et la société STEM se contentaient de contester devoir les sommes en litige mais ne produisaient aucun élément chiffré sur le nombre de véhicules présents sur le site ; que le tribunal administratif de Nice a écarté l'évaluation faite par la société Sominice qui résultait d'une extrapolation de mesures effectuées sur des périodes trop brèves mais a, en revanche, et en l'absence de tout élément fourni par les deux sociétés SARL Aménagement Services et STEM sur le nombre de véhicules ayant stationné chaque jour sur le parking, tenu compte de leurs écritures et des véhicules que les sociétés reconnaissaient avoir fait stationner sur le parking du marché d'intérêt national, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2011 ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas inversé la charge de la preuve ; En ce qui concerne l'illégalité des tarifs :
- Considérant, en premier lieu, que les arrêtés préfectoraux du 3 février et du 19 août 2010 approuvant les tarifs des redevances ont un caractère règlementaire ; qu'ils n'avaient donc pas à être communiqués aux sociétés requérantes ; qu'ils leur sont opposables ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la SARL Aménagement Services ait été ou non titulaire de sa convention d'occupation jusqu'au 3 mars 2010 est sans incidence sur le présent litige relatif aux redevances qui sont réclamées à raison de places de stationnement, lesquelles ne sont pas comprises dans la convention comme il a été dit au point 7 ;
- Considérant, en troisième lieu, que la SARL Aménagements Services et la société STEM soutiennent que les tarifs méconnaitraient les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel " la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les redevances ont été fixées en fonction directe de l'utilisation faite du domaine public, et du tonnage des véhicules ; que si la SARL Aménagement Services et la société STEM indiquent que l'abonnement qui leur est imposé est déconnecté de la réalité effective de l'utilisation faite des parkings de stationnement, ce moyen doit être rejeté, les tarifs tenant compte de l'utilisation qui est faite, soit régulière, soit occasionnelle des parkings ; qu'il appartient à ce titre à l'usager, s'il ne souhaite pas souscrire un abonnement, de prendre des tickets individuels comme le prévoit l'annexe IV au règlement intérieur du marché d'intérêt national de la ville de Nice, laquelle prévoit des tickets valables pour une journée ainsi que des réservations d'abonnement par trimestre ou par an ; En ce qui concerne le nombre de camions présents sur le site :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, les premiers juges, à défaut d'éléments plus précis, se sont fondés sur les écritures de la SARL Aménagement Services et de la société STEM qui, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal le 18 novembre 2011, critiquaient le constat opéré le 11 avril 2010 par l'agent assermenté de la société Sominice, et, par là-même, reconnaissaient la présence de certains véhicules sur le site ; que les premiers juges ont ainsi retenu la présence de 18 camions de plus de 5 tonnes, 9 camions de moins de 5 tonnes, 4 camionnettes et 18 tracteurs ; que les sociétés requérantes soutiennent qu'elles n'ont pas reconnu la présence de 18 camions de plus de cinq tonnes en sus de la présence des tracteurs ; que, toutefois, pas davantage en appel qu'en première instance, elles ne fournissent de précisions sur le nombre et les caractéristiques des véhicules présents sur le site ; que, notamment, les sociétés requérantes qui indiquent que, sur les 48 immatriculations relevées par l'agent assermenté de la société Sominice, " deux immatriculations ne concernent pas des véhicules des défendeurs " ne donnent aucune précision sur les 46 véhicules dont elles reconnaissent l'appartenance à la SARL Aménagement Services ou aux sociétés hébergées par elle ; que, dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges auraient mal interprété leurs écritures ; qu'il en est de même s'agissant des 9 camions de moins de 5 tonnes pour lesquels les sociétés indiquent que les premiers juges auraient mal interprété leurs écritures en ne distinguant pas si le tonnage des camions dont elles ont reconnu dans leurs écritures la présence, était supérieur à 1 500 kg ou non ; que, pour les mêmes raisons d'absence totale de justificatifs, les sociétés ne sont pas fondées à contester le tarif appliqué aux quatre camionnettes au motif que les premiers juges n'auraient pas appliqué le tarif intermédiaire prévu jusqu'à 800 kilos correspondant aux véhicules légers et aux fourgons ; qu'il en résulte que leur contestation relative au comptage et aux caractéristiques des véhicules doit être écartée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Aménagement Services et par la société STEM ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Sominice et de mettre à la charge solidaire de la SARL Aménagements Services et de la société STEM la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Aménagement Services et de la société STEM est rejetée. Article 2 : La SARL Aménagement Services et la société STEM verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société Sominice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aménagement Services, à la société STEM et à la société Sominice. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, où siégeaient : - M. Bédier président de chambre, - Mme Paix, président assesseur, - Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mai
- Le rapporteur, E. PAIXLe président, J.L BEDIER Le greffier, B. BELVIRE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 13MA013752 bb 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.