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13MA01446

CETATEXT000030618617 J6_L_2015_05_000001301446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA01446, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01446 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER HEULIN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Par un jugement n° 1301756 du 16 mars 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2013, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble les arrêts de la CJUE C- 166/13 et C-249/13 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D....

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les textes dont elle fait application et rappelle les conditions de l'entrée et du maintien irrégulier de M. C...sur le territoire français ; qu'elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu'elle ne comporterait pas certaines références à la situation personnelle et familiale du requérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation établit que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de fait en ne mentionnant pas la présence d'autres membres de sa famille que son père, notamment la présence de son frère, sur le territoire national ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166/13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée ;
  6. Considérant qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-249/13 Khaled Boudjlida/Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il comprend, pour un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, le droit d'exprimer, avant l'adoption d'une décision de retour le concernant, son point de vue sur la légalité de son séjour, sur l'éventuelle application des articles 5 et 6, paragraphes 2 et 5 de ladite directive ainsi que sur les modalités de son retour ; qu'en revanche, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour, et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.C..., qu'il a été entendu par les services de police le 12 mars 2013, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. C...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'au termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M.C..., qui est né le 20 décembre 1985, déclare être entré en France en 1998, à l'âge de 13 ans, sous couvert du passeport de son père et résider depuis lors sur le territoire national ; que, toutefois, les pièces, de nature essentiellement médicales, qu'il produit, si elles démontrent sa présence ponctuelle sur le territoire national à compter de l'année 2004, ne sont pas suffisantes pour démontrer sa présence habituelle tout au long de ces années, et ce, alors qu'il a déclaré aux services de police, le 12 mars 2013, s'être installé définitivement en France depuis le mois de février 2008 ; que, s'il soutient vivre en France auprès de son père et de son frère Jawad et se prévaut également de la présence d'oncles et de cousins, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où réside sa mère ; que, s'il fait valoir qu'il souffre d'une surdité ayant nécessité la pose d'un implant et d'une pathologie neuro-rhumatologique, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 juin 2011 selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des stipulations précitées, a porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ni qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur l'absence de délai de départ volontaire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L.513-4, L.552-4, L.561-1 et L.561-
  11. " ;
  12. Considérant, en premier lieu, que, si M. C...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que sa motivation se réfère, pour justifier le refus d'accorder un délai de départ volontaire, au 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse a fait valoir devant le premier juge que ce refus avait été opposé en application des dispositions du d) du 3° de ce même article, selon lesquelles un étranger peut être obligé à quitter sans délai le territoire français dans l'hypothèse où il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que c'est à bon droit que le premier juge a substitué ce nouveau motif au motif erroné critiqué par M.C... ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 laissent la possibilité aux Etats membres, en cas de risque de fuite, de s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou d'accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe, sauf circonstance particulière, des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui sont compatibles avec la directive du 16 décembre 2008 susvisée, et en particulier avec son article 7.4 ; qu'en décidant que dans les cas précités, l'obligation de quitter le territoire français pouvait être prise sans délai, le législateur n'a pas adopté des dispositions incompatibles avec ladite directive ; que le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaîtraient cette directive doit donc être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est maintenu sur le territoire français malgré la notification de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'en vertu des dispositions du d) du 3° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être présumé présenter un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 mars 2013 ; que, s'il fait valoir qu'il est hébergé par son frère à une adresse connue de l'administration, qu'en raison de l'invalidité dont il est affecté il ne peut se passer de l'assistance quotidienne des membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français lors de son audition le 12 mars 2013 par les services de police, que le préfet de Vaucluse aurait fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 13MA01446 3 acr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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