CETATEXT000030618621 J6_L_2015_05_000001301653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 13MA01653, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01653 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE AUBREE Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2010 par lequel le maire de la commune du Broc, au nom de l'Etat, a rejeté leur demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 828 au lieu-dit Le Jonquier sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1003404 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2013, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2013 et cet arrêté du 9 juillet 2010 ; 2°) de condamner l'Etat et la commune du Broc à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 03 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que par arrêté du 9 juillet 2010 le maire de la commune du Broc a, au nom de l'Etat, rejeté la demande de permis déposée par M. et Mme A...pour édifier une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 828 au lieu-dit Le Jonquier ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que ce refus opposé à la demande de M. et Mme A...est fondé, notamment, sur "le fait que le projet se situe en zone NAe : secteur d'extension de l'habitat dans le cadre d'une urbanisation future, dans laquelle aucune construction n'est admise actuellement" ; que, pour contester ce motif, les requérants soutiennent, par la voie de l'exception, l'illégalité de la création de la zone NAe du plan d'occupation des sols révisé en 1992 de la commune du Broc dans laquelle est inclus leur terrain ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'approbation du plan d'occupation des sols révisé : " Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ... sont :
- Les zones naturelles équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation futures, dites "zones NA" qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement " ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune du Broc révisé en 1992 a institué une zone NAe d'urbanisation future stricte ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, ou des zones dites "naturelles", dans lesquelles la construction peut être limitée ; que le plan d'occupation des sols exprimant des prévisions déterminant pour les zones concernées l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, l'administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des diverses zones qu'elle institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt d'un parti pris d'urbanisme ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes que l'emprise de la zone NAe en litige correspond à une zone naturelle, destinée à accueillir un secteur d'extension de l'habitat dans le cadre d'une urbanisation future, mais dans laquelle aucune construction n'est admise actuellement ; que le choix opéré d'un règlement strict et non alternatif, qui nécessitera pour l'ouverture à l'urbanisation, une modification du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ressort de ces mêmes pièces du dossier, notamment des photographies aériennes rapprochées du relevé cadastral, que la zone qui a conservé son caractère naturel, malgré des constructions particulièrement éparses, s'inscrit dans un massif boisé et n'est desservie ni par le réseau d'eau potable ni par le réseau d'assainissement ; que sa seule proximité de zones urbaines ne suffit pour établir que le classement en zone d'urbanisation future à règlement strict de la zone NAe où se situent les parcelles des requérants n'est pas justifié et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin et comme il a été dit au point 4, les auteurs du plan d'occupation des sols ne sont pas liés pour l'affectation des zones par leur classement antérieur ; qu'ainsi, la circonstance que les parcelles des requérants étaient auparavant classées en zone NBd ne faisait pas obstacle à leur classement en zone NAe ; que, dès lors, le moyen des requérants tiré de l'illégalité du classement de leurs parcelles dans la zone NAe du POS révisé de la commune du Broc n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne saurait être considérée comme discriminatoire ; que M. et Mme A...ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir de ce que d'autres zones classées antérieurement en zone NBd auraient été reclassées en zone U ;
- Considérant que si les requérants font à nouveau valoir en appel que le plan d'occupation des sols serait illégal en tant qu'il a institué un emplacement réservé n° 13 relatif à un projet de voie traversant leur propriété, lequel méconnaîtrait l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur un motif tiré de l'existence de cet emplacement réservé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; que les requérants soutiennent que la délibération en litige est illégale au regard de l'article précité car le maire et M.D..., son cousin, ont participé au vote de la délibération du 2 septembre 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'à l'appui de ce moyen, les appelants font notamment valoir que ces deux personnes sont propriétaires avec leur famille de nombreuses parcelles qui ont été classées en zone U et que l'emplacement réservé n° 13 permettra de désenclaver des terrains appartenant à cette famille leur conférant ainsi un avantage financier; que, toutefois, il n'est établi ni que ces élus aient pris une part active aux divers débats et à la séance au cours de laquelle a été adopté le plan d'occupation des sols en cause, ni que leur participation ait été de nature à exercer une influence sur le sens du vote ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l' article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, relatif à la procédure d'adoption de cette délibération doit, en tout état de cause, être écarté ; que les appelants ne sauraient utilement établir l'illégalité de la délibération en litige au regard des dispositions précitées en se fondant sur des délibérations postérieures à celle-ci ;
- Considérant que les requérants soutiennent que ce classement est entaché de détournement de pouvoir compte tenu de l'attitude discriminatoire adoptée par le maire à leur égard ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le classement des parcelles des requérants en zone NAe où aucune construction n'est admise, au sens des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, par le plan d'occupation des sols révisé de la commune du Broc approuvé le 2 septembre 1992, n'est pas entaché d'illégalité et repose sur un parti pris légitime d'urbanisme ; que, dans ces conditions, les allégations des requérants relatives au détournement de pouvoir allégué et à l'attitude discriminatoire dont ils seraient victimes ne peuvent qu' être écartées ; que le maire de la commune du Broc, agissant au nom de l'Etat, se trouvant, ainsi, dans une situation de compétence liée pour refuser la demande de permis de construire présentée par M. et MmeA..., le moyen invoqué par les intéressés tendant à contester l'autre motif du refus de permis de construire en litige et tiré de ce que la procédure d'instruction de la demande de permis serait irrégulière, est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2010 par lequel le maire de la commune du Broc a refusé de leur délivrer un permis de construire ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins de condamnation de la commune et de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée à la commune du Broc. '' '' '' '' 2 N° 13MA01653 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.