CETATEXT000030618623 J6_L_2015_05_000001301703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA01703, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01703 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MUNOZ M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de les décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1101180 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2013, M. et Mme B...E..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mars 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que Mme E...exploite à titre individuel un établissement de restauration rapide à Toulon ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a notifié à M. et Mme E... des redressements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et de contributions sociales au titre des années 2003 à 2005, assortis de l'intérêt de retard et de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme E... défèrent à la Cour le jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, que M. et Mme E... soutiennent que la vérification de comptabilité aurait été effectuée dans les locaux de leur comptable sans que celui-ci n'ait reçu mandat pour les représenter ; que le moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées sur place, comme l'exige L. 13 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de comptabilité s'étant déroulée au sein de l'établissement exploité par MmeE..., il appartient aux requérants d'apporter la preuve qu'ils auraient été privés d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'en se bornant à faire valoir que les redressements ont été établis sans tenir compte de leurs indications concernant les quantités de viande achetées et les consommations personnelles, M. et Mme E... n'établissent pas que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire sur ces deux points ; que l'administration n'est pas tenue, par ailleurs, de soumettre les factures établies par des fournisseurs de l'entreprise vérifiée, obtenues par l'exercice de son droit de communication, à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'ainsi, la circonstance que le vérificateur n'aurait pas soumis au débat avec M. et Mme E... les factures de la société Hasbey est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition et doit communiquer, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande ; qu'en l'espèce, pour fonder les redressements litigieux l'administration s'est appuyée sur des factures émises par la société Habsey ; que les requérants, qui ne contestent pas que la proposition de rectification du 6 décembre 2012 indiquait l'origine et la teneur de ces documents, soutiennent que lesdites factures ne leur auraient pas été communiquées malgré leur demande ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration leur a adressé les pièces en cause par un courrier du 28 mars 2007, puis a renouvelé son envoi auprès de leur conseil par un courrier du 17 avril 2007 ; que les deux plis recommandés lui ont été renvoyés avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que, si l'administration n'établit pas que M. et Mme E... ont été avisés de la mise en instance au bureau de poste du pli qui leur a été adressé, les mentions manuscrites portées par le préposé de La Poste sur le courrier envoyé à leur conseil révèlent que celui-ci a bénéficié d'une telle information et que le pli n'a été retourné à l'administration qu'à l'issue du délai de garde prévu par la réglementation ; qu'ainsi, le conseil de M. et Mme E..., qui était mandaté pour les représenter au cours de la procédure d'imposition, a été mis à même de retirer le pli dans le délai imparti ; que, dans ces circonstances, l'administration a satisfait à son obligation de communication résultant des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, sans que les requérants ne puissent utilement faire valoir qu'ils n'ont pas été poursuivis pour fraude fiscale uniquement dans le but de les priver d'un accès aux pièces du dossier les concernant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait manqué d'impartialité à l'égard des requérants n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme E... font valoir que l'administration a refusé de leur communiquer les fiches de programmation de ses contrôles ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant que, pour contester le rejet de la comptabilité de l'activité de Mme E... et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, les requérants reprennent la même argumentation que celle dont ils se sont prévalus devant les premiers juges ; qu'ils ne font valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que, par suite, il convient d'écarter leurs moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... E...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA01703 3 acr 19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.