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13MA01811

CETATEXT000030618629 J6_L_2015_05_000001301811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA01811, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01811 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY ABIB M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101510 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a mis en évidence une discordance entre le montant des dépenses des contribuables et l'absence de tout revenu déclaré ; qu'en conséquence, l'administration leur a adressé une demande d'éclaircissement en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme D...s'étant abstenus de répondre à cette demande, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004 en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales qu'elle a assortie de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. D...relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve incombe à M. D...s'agissant de revenus imposés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
  3. Considérant que M. D...a enregistré le 31 janvier 2005 au centre départemental d'assiette des impôts de la Haute-Vienne un contrat de prêt par lequel il déclarait avoir prêté à M. B... diverses sommes en 2004 pour un montant total de 61 685 euros ; que faute d'avoir obtenu une réponse à la demande d'éclaircissement adressée en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a considéré que cette somme était un revenu d'origine indéterminée imposable au titre de l'année 2004 ;
  4. Considérant que, pour demander la décharge du supplément d'imposition en litige, M. D..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition suivie, soutient que le prêt a été consenti sans décaissement par le paiement de dettes personnelles de M. B...grâce à sa propre banque qui a couvert en partie son compte débiteur ;
  5. Considérant, toutefois, qu'en se bornant à faire valoir que la somme de 21 162 euros correspond à une facture au nom de M. B...du même montant de l'hôtel Normandy Barrière du 19 avril 2004, que les autres sommes correspondent à des diverses dépenses de M. B...qu'il aurait prises en charge, que son compte bancaire ouvert au CIC était toujours débiteur pendant la période du prêt et qu'il a déposé un dossier de surendettement en janvier 2005, M. D...n'apporte pas la preuve que le prêt qu'il aurait consenti à M. B...l'aurait été sans décaissement ; qu'en particulier, en se bornant à fournir quelques relevés débiteurs de son compte ouvert au CIC pendant l'année 2004, alors que M. D...est titulaire de nombreux autres comptes bancaires, il n'établit pas que le prêt aurait été accordé grâce à un découvert bancaire ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tenant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA01811 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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