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13MA01957

CETATEXT000030618631 J6_L_2015_05_000001301957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 13MA01957, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01957 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE FIORENTINO Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'indivision G...-F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-mer a délivré un permis de construire à M. A...E...pour l'extension de sa maison d'habitation et la construction de trois logements. Par un jugement n° 0902376 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2013, l'indivision G...-F..., représentée par Me B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 2013 et cet arrêté du 8 avril 2009 ; 2°) de lui allouer une somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeH..., représentant la commune de Cagnes-sur-Mer. 1. Considérant que MM. E...ont acquis, le 5 septembre 2005, le lot n° 3 situé dans la copropriété immobilière située 44, route de France à Cagnes-sur-Mer ; que cette copropriété de trois lots est régie par un état descriptif de division et un règlement de copropriété selon lequel, d'une part, le terrain sur toute sa surface fera partie des choses communes en nue-propriété et sera attribué en jouissance à chacun des copropriétaires, et d'autre part, les copropriétaires ont la propriété indivise de toutes les parties de l'immeuble qui sont à usage commun des différents propriétaires ; que ce cahier des charges précise également que chaque copropriétaire a la propriété exclusive de la construction qui pourra être édifiée sur la partie du terrain attribuée en jouissance et a la jouissance exclusive, particulière et perpétuelle, du terrain se trouvant de part et d'autre des lignes divisoires, telles que figurées sur un plan joint en annexe ; que par arrêté du 8 avril 2009, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. A...E...pour l'extension d'une maison d'habitation et la construction de trois logements sur le lot n° 3 de cette copropriété horizontale ; que l'indivision G...-F... fait appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :

  1. a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
  2. b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ... " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise :
  3. a)L'identité du ou des demandeurs ... La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 de ce code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ; 4. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ; 5. Considérant, d'une part, que dès lors que le bien sur lequel portait le projet de M. E... fait partie d'une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'attestation jointe au dossier de demande par le pétitionnaire permettait au maire de considérer que ce dernier avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux en cause affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; que s'il ressort des pièces du dossier que MM. E...se sont heurtés le 2 mars 2007 à un refus d'autorisation de réaliser des travaux sur leur lot, opposé par l'assemblée générale des copropriétaires, motif pris d'un empiètement sur des parties communes, ce refus a été annulé, pour absence de validité de l'assemblée générale par un jugement du tribunal de grande instance du 9 octobre 2008 sur demande de MM. E...; que tant cette circonstance que celle que le maire a été informé, par courrier du 6 février 2009, de l'opposition des autres copropriétaires au projet des pétitionnaires, ne suffisaient pour révéler, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que M. E...ne disposait pas du droit de déposer une demande de permis de construire ; qu'au demeurant, le refus des autres copropriétaires opposé par délibération du 15 avril 2009, soit postérieurement à l'arrêté en litige, a été invalidé par le tribunal de grande instance de Grasse qui a autorisé, par jugement du 7 février 2011, les pétitionnaires à réaliser les travaux ainsi autorisés, avant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 23 mars 2012 ne valide la délibération du 15 avril 2009 ; que cependant, l'autorisation de construire ayant été délivrée sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas M. E... d'obtenir le cas échéant, en application de la loi du 10 juillet 1965, l'autorisation requise pour effectuer les travaux mentionnés dans sa demande de permis de construire ; qu'il est constant qu'à la demande de permis de construire était joint l'acte de propriété décrivant le bien acquis par MM. E...qui mentionnait clairement que ce bien faisait partie d'une copropriété ; que si comme il a été dit, le maire a été informé par les autres copropriétaires de leur opposition au projet de M.E..., cette seule contestation ne peut, en elle-même caractériser une fraude du pétitionnaire ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet... " ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la requérante, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire précise expressément que trois maisons individuelles dont une en rez-de-chaussée, celle du lot n° 3, sont présentes sur le terrain ; que la notice en cause n'avait pas à indiquer le classement de la parcelle B14, qui se situe en zone Uda3 et non en zone UPa comme l'indique à tort l'indivision ; que pour le surplus l'indivision n'apporte aucun élément de nature à établir que cette notice méconnaitrait les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut être que rejeté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 dans sa rédaction alors en vigueur " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol " ; que selon l'article Uda3 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable " Les C.O.S. fixés dans les divers secteurs sont les suivants : secteur Uda3 0,45 " ; que le coefficient d'occupation des sols (COS) constitue un plafond de volumes constructibles sur un terrain, opposable à l'ensemble des copropriétaires occupant ledit terrain ; qu'il suit de là qu'un copropriétaire ne saurait disposer de ses droits à construire sur son lot indépendamment du potentiel des droits à construire afférent à l'ensemble du terrain de la copropriété ; que, par suite, l'indivision appelante ne peut utilement soutenir, en se fondant sur la seule superficie du lot n° 3 et des millièmes attachés à ce lot, que M. E...se serait approprié les droits à construire attachés aux deux autres lots ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Cagnes-sur-mer, approuvé le 2 décembre 1993 : " L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 15 % de la superficie de l'unité foncière " ; que le coefficient d'emprise au sol, qui fixe un plafond des volumes constructibles est une règle applicable à un terrain sans considération des personnes qui l'occupent ; que, par suite, le respect de telles dispositions s'apprécie globalement à l'échelle de toute la copropriété, indépendamment des droits de chacun de ses membres ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la parcelle AP14 doit être regardée comme formant une seule unité foncière ; que, par suite , en se fondant toujours sur les seules caractéristiques du lot n° 3, l'indivision G...-F... ne soutient pas utilement que l'emprise au sol de la construction projetée méconnaitrait les dispositions précitées ; 9. Considérant, en cinquième lieu, que si l'indivision G...-F... fait valoir que la superficie de la parcelle sur laquelle la copropriété est construite est de 3 529 m² et non de 3 625 m², ainsi que l'indique la demande de permis de construire, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance que cette différence, portant sur 96 m², aurait été de nature à induire les services instructeurs de la commune en erreur ; 10. Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est établi, et ne ressort des pièces du dossier, ni que la construction projetée entraînerait la suppression des quatre places de stationnement implantées sur la voie commune du lotissement, ni que l'accès par des véhicules ne serait plus possible en empruntant cette voie ; que si l'indivision appelante fait valoir qu'il existe un litige pendant devant la juridiction judiciaire relatif au désenclavement d'une autre parcelle appartenant à MM.E..., elle ne précise, en tout état de cause pas, quelles règles d'urbanisme auraient été ainsi méconnues par le projet en litige ; que s'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une évaluation du service des domaines du 11 mars 2009 relative à la valeur vénale d'un terrain à céder pour une emprise de 60 m², à prélever sur la parcelle BP14, que la commune a eu l'intention d'acheter ladite parcelle, l'indivision n'établit, en tout état de cause pas davantage, qu'une telle cession serait intervenue ; 11. Considérant, enfin, que l'indivision ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles d'accessibilité des personnes handicapées, dès lors que projet ne concerne pas un établissement recevant du public ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision F...-G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. A...E...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à l'indivision G...-F... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'indivision G...-F... à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer et à M. E...une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'indivision G...-F... est rejetée. Article 2 : L'indivision G...-F... versera à la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'indivision G...-F... versera à M. E...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à M. C...G..., à M. A... E...et à la commune de Cagnes-sur-Mer. '' '' '' '' 2 N° 13MA01957 69-03 Victimes civiles de la guerre. Indemnisation des victimes des persécutions national-socialistes (accord franco-allemand du 15 juillet 1960).

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