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13MA02210

CETATEXT000030618635 J6_L_2015_05_000001302210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 13MA02210, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02210 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE BACM AVOCATS Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...et Mme G...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 21 novembre 2011, par lequel le maire d'Eguilles a déclaré non réalisable la construction d'une maison d'habitation d'une surface de 100 mètres carrés sur leur parcelle cadastrée AT n° 4. Par un jugement n° 1200540 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2013 et le 31 janvier 2014, Mme G... C...et MM F...et B...C..., venant tous deux aux droits de M. D...C..., représentés par Me Alias, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2013 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 21 novembre 2011 ; 3°) d'ordonner au maire de la commune, à titre principal, de leur délivrer un certificat d'urbanisme déclarant réalisable l'opération projetée dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de condamner la commune d'Eguilles à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant la commune d'Eguilles. 1. Considérant, que le 21 novembre 2011, le maire d'Eguilles a délivré un certificat d'urbanisme négatif, concernant le projet de construction d'une maison d'habitation d'une surface de 100 mètres carrés par MM. et A...C...sur leur parcelle cadastrée AT n° 4 ; que MM. et A...C...font appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que les requérants ont soulevé en première instance le moyen selon lequel le certificat d'urbanisme attaqué serait illégal dès lors qu'il ne mentionne pas les équipements publics existants sur leur parcelle, contrairement à ce que prévoit l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a répondu que s'agissant d'un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération projetée, celui n'avait pas à préciser les équipements publics prévus à l'article A. 410-5, qui complète l'article L. 410-1 précité ; que dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

  1. a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;/
  2. b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. " ; que l'article R. 410-14 du même code précise que : " Dans les cas pré vus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; que l'article A. 410-4 de ce code ajoute que : " Le certificat d'urbanisme précise :
  3. a)Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;
  4. b)Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;
  5. c)La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;
  6. d)La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;
  7. e)Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;
  8. f)Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat. " ; qu'enfin aux termes de l'article A. 410-5 dudit code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :
  9. a)Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;
  10. b)L'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsque le certificat d'urbanisme indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération donnée, il doit non seulement indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels cette opération n'est pas réalisable ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, mais également préciser les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; 4. Considérant que par un arrêté en date du 2 août 1989, le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan des risques naturels prévisibles de la commune d'Eguilles, classant notamment la parcelle cadastrée AT n° 4, assiette du projet, en secteur rouge, zone très exposée où l'implantation de constructions nouvelles est interdite ; que par un arrêté en date du 23 décembre 2009, la commune d'Eguilles a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme et a notamment classé la parcelle cadastrée AT n° 4 dans le secteur NDa " où toutes les constructions sont interdites conformément au P.E.R. risques naturels " ; 5. Considérant, en premier lieu, que MM et A...C...excipent de l'illégalité de ces deux règlements et invoquent l'erreur manifeste d'appréciation relative au classement de la parcelle AT n° 4 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des études produites par le requérant réalisées en 1975 et 1984 ainsi que du rapport du commissaire enquêteur déposé le 12 mai 1988 lors de l'enquête publique sur le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, que le terrain en cause ne présenterait pas les mêmes risques de mouvements de terrain que ceux relevés sur le Baoux mais serait soumis à un risque particulier de glissement lié à ses caractéristiques géologiques, nécessitant, pour être constructible, la réalisation de fondations profondes et la réalisation d'un drainage ; qu'il ressort toutefois de ces mêmes pièces et notamment de la réponse, non sérieusement contestée du centre d'études techniques de l'équipement (CETE) aux propositions du commissaire enquêteur de classer le terrain en cause en zone bleue au plan d'exposition aux risques naturels où les risques peuvent être contenus, qu'un tel classement n'est envisageable que sous réserve de la mise en place d'un drain, d'une longueur d'environ 150 mètres sur une profondeur maximale de 7 mètres pour atteindre la couche géologique des marnes saines ; que ni le courrier du maire du 6 mai 1982 faisant état de la mise en place d'une conduite d'eau pluviale longeant le terrain en cause, ni la réponse du délégué aux risques majeurs du 17 novembre 1985, selon laquelle les mesures préconisées par les différentes études géologiques ont été mises en oeuvre, sans autre précision, ni enfin la pose d'une canalisation par la société canal de Provence d'une conduite en bordure de la parcelle dont s'agit, ne sont de nature à établir qu'un drain, aux caractéristiques précédemment définies, aurait été mis en place ; qu'ainsi MM et A...C...ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur parcelle en secteur rouge du PPRN et par suite en zone NDa du plan local d'urbanisme serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus le maire de la commune d'Eguilles était fondé à opposer à MM. et A...C...le classement du terrain litigieux en zone N et, pour ce motif, tenu, de leur indiquer que celui-ci ne pouvait être utilisé pour la réalisation d'une maison d'habitation ; 7. Considérant, toutefois, en second lieu, que le certificat en litige n'indique ni la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet ni la mention des équipements publics existants ou prévus ; qu'ainsi, alors même qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le terrain ne pouvait pas être utilisé pour l'opération projetée, MM. et A...C...sont fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 21 novembre 2011 en tant qu'il n'a indiqué ni la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet, ni l'état des équipements publics prévus ou existants ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette seule mesure ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Considérant que la présente décision implique seulement que le maire de la commune de d'Eguilles réexamine la demande des requérants et précise, en application des dispositions des articles A. 410-4 et A. 410-5, la liste des taxes d'urbanisme applicables au terrain dont ils sont propriétaires et l'état des équipements publics existants ou prévus ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme délivré le 21 novembre 2011 par le maire d'Eguilles à M. et Mme C...est annulé en tant que le maire n'y a mentionné ni la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet, ni l'état des équipements publics existants ou prévus. Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2013 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Eguilles de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme C...aux fins précisées au point 8 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C..., à M. F... C..., à M. B... C...et à la commune d'Eguilles. '' '' '' '' 2 N° 13MA02210 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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