CETATEXT000030618637 J6_L_2015_05_000001302396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 13MA02396, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02396 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. d'HERVE SELARL TATARIAN Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1202328 du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Sausset-les-Pins, dont la responsabilité pour faute a été engagée pour avoir délivré des renseignements erronés, à verser à la SCI Camoun, la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre
- Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 juin 2013, la commune de Sausset-les-Pins, représentée par son maire, par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2013 ; 2°) de rejeter la demande de la SCI Camoun ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Camoun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................... Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me A...représentant la SCI Camoun.
- Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Sausset-les-Pins à verser la somme de 6 000 euros à la SCI Camoun en réparation de préjudices résultant de la délivrance fautive à cette dernière de renseignements erronés ; que la commune de Sausset-les-Pins relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la SCI Camoun demande que la condamnation de la commune de Sausset-les-Pins au titre de la réparation des préjudices subis soit portée à la somme de 40 232,17 euros assortie des intérêts ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par courrier du l7 septembre 2008, la SCI Camoun, qui jusqu'alors donnait en location à un gérant de centre équestre le terrain d'une superficie de 11 000 m², cadastré section B n° 456 dont elle est propriétaire au lieudit " La Folie ", a demandé au maire de la commune de Sausset-les-Pins son accord pour organiser sur ce même terrain, la location d'emplacements à la journée pour la vente de marchandises d'occasion dites " puces " ou " vide-greniers "; que par courrier du 18 juin 2009 le maire de Sausset-les-Pins a fait savoir à ladite société, suite à l'entrevue avec son dirigeant, qu'il n'était " pas hostile à l'organisation d'un marché aux puces sur le terrain ", en l'invitant s'agissant de la sécurité du projet, à se rapprocher du conseil général responsable des routes départementales et de la brigade de gendarmerie compétente ; que par courrier du 14 octobre 2009, la SCI Camoun a soumis au maire la liste des travaux qu'elle envisageait de réaliser sur son terrain afin de mettre en oeuvre son projet de location d'emplacement pour des activités de " marché aux puces " ; que, par courrier du 2 novembre 2009, les services d'urbanisme de la commune de Sausset-les-Pins ont indiqué à la SCI Camoun qu'ils ne pouvaient pas donner une suite favorable à sa demande d'autorisation d'activité de location d'emplacements, dans la mesure où le terrain en cause était classé en zone " Nl " du plan local d'urbanisme, dont le règlement est incompatible avec cette activité ;
- Considérant que la SCI Camoun ne produit aucune pièce émanant de la commune de Sausset-les-Pins qui confirmerait l'engagement verbal qui aurait été pris lors d'une réunion tenue à la mairie en septembre 2008 et concernant l'aménagement du terrain dont elle est propriétaire en espace d'accueil de " marché aux puces " ou de " vide greniers " ; que l'attestation dont elle se prévaut, rédigée par le cabinet d'ingénieur conseil " ACE " datée du 10 décembre 2009, qui relate que lors d'un rendez-vous avec les services de l'urbanisme de la commune de Sausset-les-Pins, il aurait été indiqué au représentant de la SCI Camoun, que le classement de son terrain au plan local d'urbanisme ne permettait pas l'implantation d'une construction mais qu'il était néanmoins possible d'aménager ce terrain pour recevoir des " événements à caractère provisoire tels marchés spécialisés, foires, brocantes, puces... ", alors que la requérante conteste le caractère probant de cette attestation, compte tenu des liens unissant son auteur à M.B..., gérant de la SCI , ne peut suffire pour établir que la commune aurait donné des assurances à ce dernier ; que les termes du courrier du 18 juin 2009 dans lesquels le maire a fait savoir à la SCI Camoun qu'il ne serait pas hostile à son projet d'organiser la location d'emplacements sur son terrain, n'établit pas davantage le caractère ferme et précis d'un accord donné par la commune à la décision d'aménager le terrain en vue de son exploitation commerciale, mais tout au plus peut laisser croire qu'un tel projet serait réalisable ; que, dans ces circonstances, en ayant manifesté son intérêt tout en omettant de signaler les contraintes liées au classement du terrain par le plan local d'urbanisme, le maire doit être regardé comme ayant induit en erreur la SCI Camoun sur les possibilités de réalisation de son projet ; que toutefois, d'une part, eu égard à ses activités, la SCI Camoun ne pouvait ignorer la nécessité de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme, nécessaire à la réalisation de son projet, et d'autre part, en l'absence d'une telle autorisation et partant de la garantie de mener à bien son projet, elle ne pouvait, comme elle l'a fait, procéder à la réalisation des travaux sur son terrain ; que dans un tel contexte, le comportement de la SCI Camoun révèle de sa part une faute de nature à exonérer totalement dans les circonstances particulières de l'espèce les agissements reconnus fautifs de la commune de Sausset-les-Pins ; que le préjudice résultant pour elle de la réalisation en pure perte, comme elle le soutient, des travaux d'aménagement de son terrain ne saurait donc donner lieu à réparation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sausset-les-Pins est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à la SCI Camoun la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices que cette dernière estimait avoir subis et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de la SCI Camoun présentées par la voie de l'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés ; D É C I D E : Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande de la SCI Camoun présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions incidentes présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sausset-les-Pins et à la SCI Camoun. '' '' '' '' 2 N° 13MA03756 68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).