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13MA02503

CETATEXT000030618639 J6_L_2015_05_000001302503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 13MA02503, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02503 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LADOUARI Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1005940 du 22 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 17 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau a accordé à la SARL La Thominière un permis de construire pour la réalisation d'une construction à vocation logistique d'une surface hors oeuvre nette de 77 133 m2 à implanter sur les parcelles cadastrées section C n°s 4443 et 4345, sises route départementale n° 24 sur le territoire communal et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à M. et MmeG..., M. F...et MmeE..., M. et MmeB..., Mme A... et Mme H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 juin 2013, la commune de Saint-Martin-de-Crau représentée par Me Ladouari, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 avril 2013 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner M. et Mme G...et autres à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril 2015, portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me D...représentant M. et Mme G...et autres, ainsi que les observations de Me C...représentant la SARL La Thominière.

  1. Considérant que par arrêté en date du 17 juin 2010, le maire de Saint-Martin-de-Crau a accordé à la SARL La Thominière un permis de construire pour la réalisation d'une construction à vocation logistique d'une surface hors oeuvre nette de 77 133 m², sur le territoire de la commune ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ; que par la présente requête, la commune de Saint-Martin-de-Crau relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions présentées devant la cour par la SARL La Thominière :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;
  3. Considérant que SARL La Thominière a produit un mémoire dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation des demandeurs de première instance, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce mémoire ne peut cependant être considéré comme une requête d'appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à la SARL La Thominière la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'enfin une intervention au soutien de la requête de la commune de Saint-Martin-de-Crau présentée par la SARL La Thominière, qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne peut davantage être admise ; qu'il suit de là qu'ainsi que le soutiennent M. et Mme G...et les autres intimés, la SARL La Thominière ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux, délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est en revanche pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ; Sur le bien fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1NAb 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés - du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin-de-Crau applicable au terrain d'assiette du projet : " Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol doivent être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Dans la mesure où l'abattage d'arbres s'avérerait indispensable, ces derniers devront être soit transplantés, soit remplacés. / Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées en espace vert planté. Elles devront représenter au moins 20 % de la superficie de chaque lot et comporter un arbre de haute tige pour 100m² de surface. / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 3 places de stationnement (...) / Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 à L. 130-5 du code de l'urbanisme " ;
  5. Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a considéré que le projet de construction litigieux méconnaissait les dispositions précitées ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Martin-de-Crau, le parti d'urbanisme retenu par la collectivité consistant à créer un secteur 1NAb d'urbanisation future destiné aux activités économiques diverses, et particulièrement à y accueillir les bâtiments à usage de stockage et d'activité logistique ne saurait avoir pour effet de rendre inopposables les prescriptions particulières du règlement du plan d'occupation des sols de cette zone ;
  7. Considérant qu'il est constant que la réalisation de l'opération de construction en litige nécessite l'abattage de centaines d'arbres fruitiers, de peupliers et de cyprès sans que ne soient envisagés dans le dossier de demande de permis de construire leur remplacement ou leur éventuelle transplantation ; que dans ces conditions, comme l'a estimé à bon droit le tribunal, une telle opération ne peut être regardée comme s'effectuant dans le respect des prescriptions du règlement propre à la zone 1NAb ; que, la circonstance que le projet prévoit la création d'espaces verts ainsi que la plantation de 150 arbres, n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation résultant des dispositions citées, dès lors que ces aménagements particuliers répondent à des prescriptions complémentaires issues des dispositions précitées relatives au nombre de places de stationnement créées et à l'aménagement des espaces libres ;
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme et applicable au litige à la date à laquelle statue la cour : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
  9. Considérant que l'illégalité qui affecte globalement le projet et la possibilité de sa réalisation, et à laquelle il ne peut être remédiée sans affecter l'économie générale du projet, ne peut être régularisée par un permis de construire modificatif ; que, dès lors, elle ne saurait justifier une annulation partielle de l'arrêté en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions prévues par l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme n'étant pas réunies, il y avait lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté de permis de construire attaqué dans son ensemble ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Martin-de-Crau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 17 juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et MmeG..., M. F... et MmeE..., M. et MmeB..., et MmeH..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à la commune de Saint-Martin-de-Crau quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau le versement d'une somme globale de 2 000 euros à M. et MmeG..., M. F...et MmeE..., M. et MmeB..., et MmeH..., au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1 : La requête de la commune de Saint-Martin-de-Crau est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Crau versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à M. et MmeG..., M. F...et MmeE..., M. et MmeB..., et Mme H..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Les conclusions de la SARL La Thominière sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-de-Crau, à M. et MmeG..., M. F...et MmeE..., M. et MmeB..., et Mme H...et à la SARL La Thominière. '' '' '' '' 2 N° 13MA02503 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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