CETATEXT000030618643 J6_L_2015_05_000001302550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 13MA02550, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02550 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SEBAG M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Rognac a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire. Par un jugement n° 1103536 du 25 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 juin 2013 et 29 novembre 2014, la commune de Rognac, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de M. Salvage, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Rognac, et de Me D..., représentant MmeE....
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a présenté le 3 novembre 2010 une demande de permis de construire une villa sur un terrain lui appartenant ; que le maire de la commune de Rognac a décidé le 15 décembre 2010 de surseoir à statuer sur cette demande, au motif qu'une modification en cours du plan d'occupation des sols devait conduire à instituer une servitude pour la réalisation de programmes de logements sociaux, notamment sur le terrain d'assiette du projet, et que l'octroi du permis de construire demandé pourrait dans ces conditions compromettre et rendre plus onéreuse la réalisation de ces logements sociaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (...) L. 123-6 (dernier alinéa), (...) du présent code (...). " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code : " (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ;
- Considérant, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, qu'il résulte des dispositions précitées que l'existence d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols en cours n'autorise pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer, quand bien même cette modification aurait pour objet de réserver des emplacements, en application du b de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, en vue de la réalisation de logements sociaux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée en défense, la commune de Rognac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Rognac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Rognac est rejetée. Article 2 : La commune de Rognac versera à Mme E...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rognac et à Mme C...E.... '' '' '' '' 2 N° 13MA2550 68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer. Motifs.