CETATEXT000030618645 J6_L_2015_05_000001302551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 13MA02551, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02551 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SEBAG M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Rognac a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1103079 du 25 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2013, la commune de Rognac, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2013 ; 2°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de M. Salvage, - et les observations de MeB..., représentant la commune de Rognac, et de Me D..., représentant MmeE.... Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que par un courrier du 9 mai 2011, le tribunal administratif a demandé à Mme E...de produire la copie du dossier de demande de permis de construire complet ; que la commune de Rognac a, dans son mémoire enregistré le 31 octobre 2012, demandé la communication des pièces demandées à MmeE... ; que le tribunal administratif a fait savoir à la commune le 7 novembre 2012 que toutes les pièces devant être soumises au débat contradictoire avaient fait l'objet d'une communication ;
- Considérant qu'il est constant que la commune était en possession du dossier complet de demande de permis de construire dont la production a été demandée par le tribunal à Mme E... ; que le défaut de communication de ces pièces à la commune n'a donc pas pu lui préjudicier et porter atteinte au principe du contradictoire ; que la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas informé la commune de ce qu'il demandait ce dossier à Mme E...n'a pas non plus, pour la même raison, préjudicié aux droits de la commune ;
- Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme E...avait soulevé le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait lui refuser le permis en se fondant sur la mention dans la demande de permis de construire que le terrain ferait l'objet d'une division future et soutenait que le terrain d'assiette du projet n'était pas issu d'une division foncière ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Rognac, le tribunal n'a pas soulevé d'office ces moyens en omettant de mettre les parties à même de présenter leurs observations ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a obtenu un certificat d'urbanisme positif du 26 septembre 2009 mentionnant la possibilité de diviser la parcelle AS 261 dont elle est propriétaire ; qu'elle a ensuite déposé la demande de permis de construire du 28 septembre 2010 afin de construire une maison sur ce terrain AS 261 d'une superficie de 1077 m² ; que Mme E...a mentionné dans le cadre " situation juridique du terrain ", que celui-ci avait fait l'objet dudit certificat d'urbanisme du 26 septembre 2009 ; que, par ailleurs, la notice architecturale jointe à la demande indiquait que le terrain serait divisé en deux parcelles conformément au certificat d'urbanisme et que la construction serait édifiée sur la parcelle AS 261 b ; qu'enfin les plans joints à la demande faisaient apparaître deux parcelles AS 261 a et b ; que la commune a rejeté la demande de permis de construire le 25 octobre 2010 au motif que le projet mentionnait la division de la parcelle, que cette division constituait un lotissement et que la demande de permis de construire n'avait pas été précédée d'une déclaration préalable autorisant cette opération ;
- Considérant que si la demande de permis de construire déposée le 28 septembre 2010 par Mme E...faisait apparaître clairement son intention future de procéder à la division de la parcelle AS 261 en deux parcelles, cette demande portait toutefois de manière toute aussi claire sur la totalité de la surface de la parcelle AS 261 qui n'avait pas fait l'objet, à la date de la décision en litige, d'une division foncière et aucune demande à cette fin n'avait été présentée ; que c'est donc à tort que le maire de la commune de Rognac a opposé à Mme E...l'existence d'une division foncière pour rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée en défense, la commune de Rognac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rognac le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Rognac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la commune de Rognac est rejetée. Article 2 : La commune de Rognac versera à Mme E...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rognac et à Mme C...E.... '' '' '' '' 2 N° 13MA02551 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).