CETATEXT000030618647 J6_L_2015_05_000001302792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA02792, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02792 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VAN DE GHINSTE AVOCATS Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 avril 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 octobre 2011 ayant refusé à la SAS GSF Jupiter l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, et a autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1202250 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2013, M. C..., représenté par Me A...E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2013 ; 2°) d'annuler la décision du ministre du travail en date du 19 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la SAS GSF Jupiter.
- Considérant que M.C..., qui exerçait les fonctions de chef d'équipe de nettoyage au sein de la SAS GSF Jupiter et était représentant de section syndicale, relève appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 octobre 2011 ayant refusé à ladite société l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et a autorisé son licenciement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant que pour autoriser le licenciement de M.C..., le ministre du travail a retenu qu'il était reproché à celui-ci d'avoir, le 18 août 2011, emprunté au volant du camion laveuse de l'entreprise le boulevard de la plage à Cagnes-sur-Mer à contresens sur une douzaine de mètres, qu'au cours des enquêtes administratives il avait reconnu les faits et qu'ainsi la matérialité des faits était établie, que, de par son comportement, M. C...avait délibérément violé le code de la route et gravement mis en danger la vie des autres usagers des deux voies de l'avenue de Serre et du boulevard de la plage à Cagnes-sur-Mer, que les faits reprochés constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et qu'il n'existait pas de lien entre son mandat et son licenciement ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient que ceux-ci constituent une erreur non réitérée et, en l'absence, d'une part, de caractère délibéré au vu du marquage au sol et de la signalisation, et, d'autre part, de caractère dangereux du fait du réglage des feux tricolores de la zone, excusable ; que toutefois, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment des prises de vue produites par l'employeur, que le marquage au sol impliquait que les véhicules situés sur l'avenue de la Serre en direction du boulevard de la Plage, comme l'était le camion laveuse de 3,5 tonnes conduit par M. C...le 18 août 2011, avaient l'obligation de tourner soit à gauche soit à droite sur ce boulevard à double sens ; qu'en dépit de cette obligation, et alors au surplus qu'existait une voie quelques mètres avant permettant de reprendre l'avenue de la Serre en sens contraire, M.C..., qui, en sa qualité de chef d'équipe, conduisait régulièrement ce véhicule, a choisi d'effectuer un demi-tour à l'intersection des deux rues afin de pouvoir reprendre l'avenue de la Serre en direction du nord ; qu'en accomplissant une telle manoeuvre, M. C...a roulé en contre-sens sur le boulevard de la Plage, sur plusieurs mètres, distance nécessaire à la manoeuvre du véhicule ; qu'une telle manoeuvre constituait bien une infraction au code de la route ; que la circonstance que les feux tricolores situés sur le boulevard de la Plage en direction d'Antibes à l'intersection des deux rues étaient rouges est sans incidence et ne saurait être de nature ni à atténuer la dangerosité de la manoeuvre ainsi accomplie ni à justifier le fait que M. C...se soit affranchi des règles du code de la route à l'occasion de la conduite du véhicule de travail confié par son employeur ; que, si seul l'incident du 18 août 2011 se trouvant à l'origine de la demande d'autorisation de licenciement, le caractère réitéré de la manoeuvre ne peut être pris en compte contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, une telle manoeuvre, volontairement accomplie en dépit du marquage au sol et de la signalisation le 18 août 2011 par M.C..., manoeuvre mettant en danger les usagers de la route comme M. C...et son passager, constitue, à elle seule, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres salariés de l'entreprise auraient effectué la même manoeuvre sans être sanctionnés n'est pas établie ; que l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et le mandat de M. C...ne ressort pas des pièces du dossier ; que le moyen tiré de la discrimination doit donc être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 19 avril 2012 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la SAS GSF Jupiter au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS GSF Jupiter tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS GSF Jupiter. '' '' '' '' 2 N° 13MA02792 bb 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.