← France

13MA02871

CETATEXT000030618649 J6_L_2015_05_000001302871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA02871, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02871 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY RASTOUIL Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par Me C...; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102877 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de faire droit à leur demande ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015, - le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que parallèlement à la vérification de comptabilité de la SA Picca Entreprise, dont M. A...était le président-directeur général et l'associé majoritaire, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, selon la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits financiers demeurés inexpliqués à hauteur de 25 678 euros pour l'année 2005 et 8 272 euros pour l'année 2006 et a également rectifié, selon la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 et suivants du même livre, leurs revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 25 500 euros pour l'année 2005 et de 41 100 euros pour l'année 2006 ; que les rectifications ont été assorties, concernant les revenus de capitaux mobiliers, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts et, concernant les revenus d'origine indéterminée, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont résulté ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur les revenus d'origine indéterminée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve (...) Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L.
  3. " ;
  4. Considérant qu'à la suite de la demande du 21 mars 2008 adressée aux requérants, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sollicitant de leur part des justifications sur l'origine, la nature et l'objet de certains crédits figurant sur leurs comptes bancaires au titre des années en litige, l'administration a taxé d'office, comme revenus d'origine indéterminée, des crédits demeurés injustifiés correspondant, pour l'année 2005, aux chèques de la SCI Edelweiss pour 8 258 euros, de Cannerozo et de la SARL Patrao et Fils pour 4 052,65 euros, de Giusiano pour 3008,43 euros, Abriou pour 3 259 euros, Rambaud pour 5 000 euros, Eco bio de 2 100 euros et, pour l'année 2006, aux chèques Abadie pour 1 272 euros, Eco Bio pour 2 200 euros, Azzarita pour 2 000 euros, Rambaud pour 2 000 euros et Miquelis pour 800 euros ; que M. et Mme A...se bornent à soutenir, comme en première instance, que ces sommes correspondent à la vente de tapis ou de meubles et au remboursement de prêts et qu'ils ont remis au vérificateur tous les justificatifs du caractère non imposable de ces crédits ; que, toutefois, les requérants, qui ne contestent pas avoir perçu ces sommes, imposées par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée au titre des années 2005 et 2006, n'ont pas justifié, dans le cadre de la procédure d'imposition ni devant le juge, de la vente de tapis et de meubles par des attestations des acquéreurs et de la possession de ces biens au 1er janvier de l'année d'imposition en litige ; que, de même, s'agissant des prêts qu'ils auraient consentis à des tiers, les requérants n'ont pas produit de contrats de prêts enregistrés ou des pièces bancaires permettant de justifier les débits initiaux sur leurs comptes personnels et n'apportent aucun élément ayant date certaine permettant de retenir que ces sommes avaient le caractère d'avances remboursables ; qu'ainsi, le caractère non imposable de ces sommes, dont il n'est pas allégué qu'elles correspondraient à des prélèvements du requérant sur les bénéfices sociaux des sociétés ou groupement en question, n'est pas établi ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à contester l'imposition des sommes en cause en tant que revenus d'origine indéterminée ; Sur les revenus de capitaux mobiliers :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  6. Sont considérés comme des revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 111 du code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
  7. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  8. Considérant qu'il appartient à M. A...d'établir que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé peuvent être regardées comme la contrepartie d'un transfert de charge relatif au paiement de dettes sociales ; qu'en l'espèce, l'administration a imposé les crédits figurant sur le compte courant d'associé de M. A...dans la société Picca, et pour lesquels il n'a pas fourni d'explications suffisantes, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts pour les crédits de l'année 2005 et sur celui du 2° du 1 de l'article 109 du même code pour les crédits non justifiés de l'année 2006 ; que s'agissant des sommes taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2005, M. et Mme A...soutiennent que les revenus taxés dans cette catégorie correspondent au total des sommes portées par erreur au crédit du compte courant de M. A...dans les comptes de la société Picca et que ces erreurs ont été régularisées dans la comptabilité de cette dernière, une somme de 28 000 euros n'étant pas imposable ; qu'il résulte toutefois de la proposition de rectification du 13 novembre 2008 relative à l'année 2005 que des crédits d'un montant de 30 000 euros et 25 500 euros ont seuls été imposés comme revenus distribués ; que, par suite, la requête ne met pas la Cour en mesure d'identifier précisément la contestation des requérants ; qu'en tout état de cause, M. et Mme A...n'assortissent leurs allégations d'aucune pièce justificative de nature à démontrer avoir remboursé à la société Picca la somme de 28 000 euros litigieuse ;
  9. Considérant que, pour l'année 2006, M. et Mme A...soutiennent, en premier lieu, que M. A...a effectué des versements en espèces pour un montant de 28 800 euros, ces versements ayant pour contrepartie des retraits en espèces qu'il aurait effectués pour un montant supérieur à ces apports ; que, toutefois, la circonstance que l'intéressé aurait effectué des retraits d'espèces pour un montant supérieur aux crédits d'un montant de 28 800 euros imposé par l'administration ne saurait suffire à établir que ce montant correspond à des apports de M. A...et n'est pas imposable ; que M. et Mme A...soutiennent, en deuxième lieu, que le compte courant d'associé de M. A...a été crédité à tort d'une somme de 1 500 euros et qu'une somme de 2 800 euros correspond au remboursement de factures réglées pour le compte de la société Picca ; que, toutefois, ces sommes n'ayant pas été reprises dans la proposition de rectification ces moyens sont sans incidence sur les impositions en litige ; que s'ils soutiennent en troisième lieu que le compte de M. A...a été crédité de la somme de 5 000 euros correspondant au chèque du même montant versé à la société par MmeB..., qui avait consenti un prêt à M.A..., ce moyen n'est pas assorti de justificatifs suffisants alors que la proposition de rectification fait état d'un chèque émanant de Mme E...; qu'enfin, s'agissant de la somme de 3 000 euros dont a été crédité le compte de M. A... et dont les requérants soutiennent qu'elle ne serait pas imposable car correspondant à un chèque établi par la SCI Saint-Dominique, la circonstance que M. A...serait gérant et associé de la SCI Saint-Dominique ne saurait suffire à établir que cette somme correspond à un apport de M. A... ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...n'apportent pas la preuve de ce que les crédits en cause n'auraient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur l'engagement de caution :
  11. Considérant que, si les dispositions de l'article 13 et du 3° de l'article 83 du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable, de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement, des sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers, tel qu'une société filiale de celle qu'il dirige, c'est à la condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que ladite société n'était pas en mesure de se porter elle-même caution, et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, s'il s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations ;
  12. Considérant que par deux actes souscrits les 28 avril 1995 et 12 octobre 1995, M. A... s'était porté caution à hauteur de la somme de 700 000 Francs, soit 106 714, 31 euros, de toutes sommes susceptibles d'être dues à la Banque Nationale de Paris (BNP) par la SARL Baldini dont il était le dirigeant ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire le 7 juin 1996 de la société Baldini, M. A...a été mis en demeure par la BNP de satisfaire à son obligation de caution ; que par un arrêt du 22 septembre 2005, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la BNP était fondée à réclamer paiement à la caution, dans la limite de 700 000 francs, en principal, pour laquelle elle s'était engagée ; que M. et Mme A...demandent que la somme de 59 000 euros qui aurait été versée par M. A...en sa qualité de caution à la BNP soit déduite de leurs revenus de l'année 2006 ; que M. A...ne percevait lors de la souscription des actes de caution aucune rémunération de la SARL Baldini et n'établit pas qu'il avait alors à cette date et à brève échéance la perspective de percevoir une rémunération de cette société ni qu'il ait perçu une quelconque rémunération avant la mise en liquidation judicaire de la société Baldini intervenue le 7 juin 1996 ni que la société Picca n'était pas en état de se porter elle-même caution dans la mesure où les requérants soutiennent qu'elle détenait 85 % de la société Baldini ; qu'en outre, M. A...ne justifie pas avoir acquitté personnellement au cours de l'année 2006 la somme de 59 000 euros que la BNP a été jugée fondée à lui réclamer au titre de son engagement de caution ; que, dans ces conditions, la somme versée en règlement des dettes de la SARL Baldini ne pouvait être déduite du revenu de l'intéressé dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle ne saurait pas davantage s'agissant d'une perte en capital et non de frais inhérents à l'emploi être regardée comme correspondant à une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 13MA02871 2 19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.