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13MA03365

CETATEXT000030618655 J6_L_2015_05_000001303365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA03365, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03365 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY CABINET D'AVOCATS ROBIN ET KORKMAZ M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour la SCEA Domaine du Grand Mas, dont le siège social est au Grand Mas à Saint-Rémy-de-Provence

(13210), par la SCP d'avocats Robin et Korkmaz ; La SCEA Domaine du Grand Mas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106501 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1. Considérant que la SCEA Domaine du Grand Mas, qui a pour objet la culture de céréales et de graines oléagineuses, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que l'administration a remis en cause les déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées par cette société au titre des travaux effectués dans les locaux mis à sa disposition par la SCI Le Grand Mas, au motif que ces dépenses ne pouvaient être regardées comme affectées aux besoins de l'exploitation ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a ainsi notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 341,04 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2007 et 127 369,09 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; que par son jugement n° 1106501 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SCEA Domaine du Grand Mas des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à hauteur 673,26 au titre de l'exercice 2008 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la société Domaine du Grand Mas interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
  1. a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;
  2. b)Celle qui est due à l'importation ;
  3. c)Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...). " ; qu'aux termes du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise " ; que, lorsque l'administration fiscale remet en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité, la SCEA Domaine du Grand Mas a négocié avec la SCI Le Grand Mas le droit de disposer de locaux situés sur des parcelles détenues par celle-ci ; que le contrat de mise à disposition du 4 septembre 2007 autorisait la requérante à y effectuer les travaux d'aménagement nécessaires à l'usage qu'elle entendait donner à ces locaux et stipulait que la SCI Le Grand Mas n'accèderait à la propriété des aménagements réalisés qu'à la fin de l'occupation de la SCEA Domaine du Grand Mas et donnerait lieu à compensation financière en cas de fin d'occupation avant qu'elle ait pu intégralement les amortir ; que la SCEA Domaine du Grand Mas a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des travaux d'aménagement ainsi effectués par elle, sur le chantier 203 relatif à la démolition d'un hangar et l'aménagement d'un logement de fonction pour le gardien, sur le chantier 193 relatif à l'aménagement d'un bureau dans le bâtiment principal, sur le chantier 901 relatif aux travaux de finitions sur l'ensemble des constructions ; que sur le fondement du II de l'article 271 du code général des impôts et du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code, l'administration a remis en cause le droit à déduction de la société requérante en estimant, d'une part, que les dépenses en litige ne répondaient pas aux besoins de l'exploitation agricole, d'autre part, que ces dépenses concourent directement à l'intérêt de la SCI Le Grand Mas et, enfin, en faisant valoir que l'ampleur et le coût des travaux, ainsi que la qualité et le type de prestations fournies, prouvent que les travaux visaient à augmenter la valeur du bien immobilier ; qu'elle ajoute que les travaux ont été supervisés par M.A..., qui détient avec son épouse 100 % des parts la SCI Grand Mas et a son habitation principale dans la bâtisse principale ; que la société requérante expose que son droit à déduction est justifié dès lors que les travaux ont concerné exclusivement des locaux affectés à l'exploitation agricole ; Sur les travaux relatifs au chantier 203 entrepris dans le local du gardien : 4. Considérant que la société requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée relative aux montants facturés par la société CGE concernant le chantier 203, concernant l'aménagement du logement de gardien ; qu'il est constant que la SCEA Domaine du Grand Mas emploie un salarié, M. B..., qui occupe la double fonction de chef de culture et de gardien de l'exploitation agricole ; que l'administration fiscale qui a rejeté le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes au logement de fonction du gardien, au motif que celles-ci n'étaient pas liées aux besoins de l'exploitation, fait valoir que si le contrat avec M. B...prévoit bien un logement de fonction, il n'est nullement établi que les travaux en cause correspondent au logement de fonction du chef de culture et qu'il n'est pas démontré que M. B...occuperait effectivement le logement rénové, lequel est situé dans un bâtiment accolé à la demeure personnelle de M. et MmeA..., associés de la SCI Le Grand Mas ; qu'en outre, l'examen des bulletins de salaires de l'intéressé démontre l'existence d'un avantage en nature évalué mensuellement à 113,50 euros, montant apparaissant totalement disproportionné avec le montant des travaux entrepris dans le logement ; que s'il résulte de l'instruction que M. B...occupe effectivement le logement rénové, les fonctions de surveillance contractuellement mises à la charge du chef de culture ne peuvent être regardées comme l'ayant investi, à titre principal, d'une mission de surveillance ou de sécurité du domaine au sens du 2° de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ; que par suite c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures concernant les travaux relatifs au logement de fonction du gardien et chef de culture sur le fondement du 2° de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ; Sur les autres travaux relatifs au chantier 203 concernant la démolition du hangar : 5. Considérant que la requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux montants facturés par la société CGE concernant le chantier 203, relatif à la destruction d'un hangar de stockage, accolé à la bastide, et à la reconstruction d'un nouveau hangar sur une autre parcelle ; que l'administration fiscale a refusé le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée des factures 2008/084 et 2008/096, exercé par la société requérante à hauteur de 7 647 euros au motif que la destruction du premier hangar, accolé à la bastide et ne présentant aucun caractère agricole, n'était pas liée aux besoins de l'exploitation ; que la SCEA Domaine du Grand Mas soutient que tous les travaux ayant donné lieu à l'émission de ces factures CGE relatives au chantier 203 se rapportent à la construction et l'aménagement du logement de fonction de M. B...et concernent par suite des dépenses répondant aux besoins de ses activités ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la société requérante ne démontre pas que l'opération consistant en la destruction du hangar, pour un montant de 112 258 euros TTC correspondrait aux besoins de son exploitation agricole ; que, par suite, la société requérante ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ; Sur les travaux relatifs au chantier 901 : 6. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures n° 2008/173, 2008/219 et 2008/247, établies par la société CGE dans le cadre du chantier n° 901, au motif que les travaux concernés, s'ils ont bien été facturés à la SCEA Domaine du Grand Mas, n'étaient pas dans l'intérêt de l'exploitation et concernaient exclusivement la SCI Le Grand Mas ; 7. Considérant que, s'agissant de la facture n° 2008/173, les ordres de service n° 31, 34, 40 et 42, concernent respectivement des travaux supplémentaires sur la " petite chambre et salle de bain " et sur des bureaux du rez-de-chaussée, des travaux d'abattage d'arbres situés devant le logement du chef de culture, des travaux supplémentaires de nettoyage intérieur de la chapelle et enfin des travaux supplémentaires sur la " façade est du logement agricole " ; que si la société requérante soutient que les travaux ainsi réalisés ne sont pas des travaux d'embellissement, il résulte de l'instruction que les ordres de service se rapportent au chantier n° 901 entrepris par la SCI Le Grand Mas dans le cadre de l'achèvement de la bastide et concernent des travaux de vitrerie pour une salle de bain, des abattages de cyprès, des travaux de vitrerie pour une chapelle, des travaux de peinture pour la façade est du " logement agricole " ; que s'agissant de la facture n° 2008/247, l'ordre de service n° 68 mentionne des travaux supplémentaires sur la toiture du logement du gardien, relatifs à la fourniture et la pose de gouttières, la société requérante n'établit pas que ces dépenses ont été exposées exclusivement pour les besoins du logement de fonction de M. B...; que par suite, ces factures ne correspondant pas aux besoins de l'activité agricole de la SCEA Domaine du Grand Mas, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles mentionnent ; 8. Considérant que s'agissant de la facture n° 2008/219, les premiers juges ont retenu que les ordres de service n° 64 et 65 indiquent que les dépenses ont eu pour objet la création et la fourniture d'une porte pour la bergerie, dans le but explicite d'élargir l'entrée afin de permettre le passage de palettes ; qu'il n'est pas contesté que cette bergerie fait partie des immeubles mis à disposition de la SCEA Domaine du Grand Mas et sert de local de stockage des produits oléicoles mis en vente sur place ; que, par suite, ces frais sont directement liés aux besoins de l'exploitation agricole ; qu'ainsi, la société requérante étant fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour ces dépenses, à hauteur de 673,26 euros, le tribunal a accordé à la SCEA Domaine du Grand Mas la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à hauteur 673,26 euros au titre de l'exercice 2008 ; que si l'administration fiscale dans son mémoire en défense fait valoir qu'elle a exécuté le jugement et s'en remet à la sagesse de la Cour, la société requérante en se bornant à demander la confirmation partielle du jugement attaqué sur ce point, sans formuler de moyens relatifs aux autres travaux concernant cette bergerie, ne peut être regardée comme concluant à ce que la taxe sur la valeur ajoutée soit déductible sur la totalité des factures relatives aux travaux effectués sur cette bergerie ; que, par suite, ses conclusions concernant la taxe qui lui a été facturée pour ces travaux ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les factures Mérandal et Pétrochimie : 9. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur deux factures en date du 18 juillet 2008 et du 15 octobre 2008 par la société Merandal ainsi que celle mentionnée sur des factures Pétrochimie du 14 juillet 2007 et du 9 septembre 2007, au motif que ces factures concernaient des dépenses qui n'étaient pas nécessaires aux besoins de l'exploitation; 10. Considérant que les factures établies par la société Mérandal sont relatives à des travaux d'aménagement de la cour située devant le logement de fonction, notamment des plantations ; que ces travaux d'aménagement de la propriété ne répondent pas aux besoins de l'activité économique de la société requérante ; que concernant les factures Pétrochimie, si la société soutient que ces frais sont liés aux besoins de l'exploitation agricole dans la mesure où les équipements facturés sont destinés au logement de fonction, elle ne conteste pas que ces factures ont été établies au nom de M. et MmeA..., faisant ainsi obstacle à ce que la taxe qui y est mentionnée soit déductible pour la requérante ; Sur les factures CGE relatives à l'aménagement d'un bureau : 11. Considérant que l'administration a remis en cause sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts la déduction d'un montant de 34 845 euros de taxe sur la valeur ajoutée, relative aux factures de la société CGE concernant les travaux effectués pour l'aménagement d'un bureau affecté aux services administratifs de la requérante ; que s'il est établi et non contesté par l'administration défenderesse que ce bureau a été affecté aux services administratifs de la SCEA Domaine du Grand Mas, la société requérante ne démontre pas, au regard de l'ampleur et du montant des travaux, soit 212 628 euros TTC, qui ont pour objet ou pour effet l'embellissement de l'ensemble du bâtiment et non le simple aménagement des locaux administratifs, que les dépenses engagées sont exclusivement rattachées aux besoins de l'exploitation agricole ; que, par suite, la société requérante ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures concernant ces travaux ; Sur les factures Lafourcade : 12. Considérant que la société requérante a déduit, à hauteur de 341,04 euros en 2007, et 17 187 euros en 2008, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux montants facturés par le cabinet d'architecture Lafourcade ; 13. Considérant, que pour l'année 2007, la société requérante admet que la facture 71211 d'un montant de 2 081,04 euros TTC émise en 2007 ne distingue pas les honoraires de l'architecte selon les travaux concernés ; que, par suite, la taxe mentionnée sur cette facture ne peut être admise en déduction ; 14. Considérant que, pour l'année 2008, il résulte de l'instruction que les factures de la société Lafourcade versées au dossier font état d'honoraires relatifs, d'une part, à l'aménagement du bureau susmentionné, d'autre part, à la construction d'un hangar agricole dont l'affectation aux besoins de l'exploitation n'est pas contestée ; que la société requérante verse les factures au titre de l'année 2008 n° 80108 d'un montant de 576,80 euros TTC, n° 80125 de 4 106,42 euros TTC, n° 80205 de 3 370,66 euros TTC, n° 80216 de 303,07 euros TTC, n° 80414 de 2 920,88 euros TTC, n° 80427 de 1 058,74 euros TTC, n° 80508 de 1 142,03 euros TTC, n° 80521 de 5 240,74 euros TTC, n° 80720 de 336,52 euros TTC concernant les honoraires relatifs à la rénovation des bureaux et verse les factures n° 80509 d'un montant de 15 136,47 euros TTC, n° 80522 de 11 866,14 euros TTC, n° 80721 de 6 581,73 euros TTC, n° 80913 de 1 236,09 euros TTC, n° 81212 de 4 712,49 euros TTC relatifs à la construction du hangar agricole dont l'affectation aux besoins de l'exploitation n'est pas contestée par l'administration ; que, par suite, il y a lieu d'admettre le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais exposés d'un montant total de 58 588,78 euros TTC ainsi énumérés au titre de l'année 2008 ; 15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine du Grand Mas est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice 2008 à hauteur de la taxe déductible figurant sur les factures d'honoraires d'architecte " SARL Bruno Lafourcade " d'un montant total de 58 588,78 euros TTC énumérées au point 14 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCEA Domaine du Grand Mas la somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SCEA Domaine du Grand Mas est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'exercice 2008 à hauteur de la taxe déductible figurant sur les factures d'honoraires d'architecte " SARL Bruno Lafourcade " d'un montant total de 58 588,78 euros (cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et soixante-dix-huit centimes) TTC mentionnées au point 14. Article 2 : Le jugement n° 1106501 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Domaine du Grand Mas et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA03365 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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