CETATEXT000030618673 J6_L_2015_05_000001303785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA03785, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03785 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. BEDIER FOUR M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le tribunal administratif de Nice d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 mars 2009 à l'encontre de la SARL Africa Plage a raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Mer. Par un jugement n° 0903441 du 17 juillet 2013, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nice a relaxé la SARL Africa Plage des fins de poursuite pénale, lui a enjoint d'évacuer de la zone destinée aux bains de mer des lots de plage n° 4 et n° 5 des plages de Beaulieu-sur-Mer les quatre chalets en bois, les quatre douches et les six poutres en bois illégalement installés, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a autorisé l'administration, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à défaut d'exécution par la contrevenante, à procéder d'office à l'enlèvement des installations, et a prononcé un non-lieu à statuer sur le surplus des faits constatés par le procès-verbal. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2013 et le 2 mars 2015, la SARL Africa Plage, représentée par Me A...et MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2013 en tant qu'il porte injonction de libérer le domaine public maritime et autorise l'administration à procéder d'office à l'enlèvement des installations ; 2°) de la relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SARL Africa Plage.
- Considérant que, par arrêté préfectoral du 7 janvier 2015, l'Etat a accordé à la commune de Beaulieu-sur-Mer la concession des plages naturelles situées sur son territoire pour une durée de quinze ans ; que la SARL Africa Plage est titulaire d'un sous-traité d'exploitation en date du 3 juillet 2007 portant sur les lots n° 4 et n° 5 de la plage de " La Petite Afrique ", comportant une zone de 1 500 m² réservée aux bains de mer et une zone de 1 000 m² pouvant recevoir des installations démontables pendant la période du 15 avril au 15 octobre ; qu'un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé le 19 mars 2009 à l'encontre de la SARL Africa Plage à raison du maintien irrégulier sur le domaine public maritime de six poutres en bois " vestige de la séparation latérale est de l'établissement de bain ", de l'implantation sur la zone réservée aux bains de mer de quatre douches et de quatre chalets en bois, et de la présence de l'établissement de bain démontable en dehors de la période estivale ; que, par jugement du 17 juillet 2013, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nice a relaxé la SARL Africa Plage des poursuites au titre de l'action publique, a enjoint à la SARL Africa Plage d'évacuer de la zone destinée aux bains de mer les quatre douches, les quatre chalets en bois et les six poutres en bois, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, a autorisé l'administration, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à défaut d'exécution par la contrevenante, à procéder d'office à l'enlèvement des installations, et a prononcé un non-lieu à statuer sur le surplus des faits constatés par le procès-verbal ; que la SARL Africa Plage relève appel de ce jugement en tant qu'il porte injonction de libérer le domaine public maritime et autorise l'administration à procéder d'office à l'enlèvement des installations ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le jugement distingue clairement, dans les points 7 et 8, les installations implantés sur la zone réservée aux bains de mer, qui font seules l'objet de la mesure d'injonction, et l'établissement démontable, régulièrement autorisé à la date du jugement en vertu des stipulations du sous-traité d'exploitation, qui fait l'objet du non-lieu à statuer ; que, dans ces conditions, la SARL Africa Plage n'est pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à démonter les installations alors qu'il avait relevé qu'elle était contractuellement autorisée à les maintenir sur le domaine public maritime à la date du jugement, le premier juge aurait entaché le jugement d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur l'action domaniale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du croquis et des photographies annexées au procès-verbal du 19 mars 2009, que les quatre douches, les quatre chalets en bois et les six poutres sont implantés sur la zone réservée aux bains de mer, contrairement aux stipulations contractuelles du sous-traité d'exploitation en date du 3 juillet 2007 ; que, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la SARL Africa Plage ne justifie, à la date du procès-verbal de contravention de grande voirie à laquelle s'apprécie le bien-fondé des poursuites, d'aucun titre l'habilitant à occuper le domaine public maritime pour ces installations, l'infraction est matériellement constituée ; qu'il en est de même à la date du jugement enjoignant à la société de libérer le domaine public ;
- Considérant, en second lieu, que lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
- Considérant, d'abord, qu'il suit de ce qui vient d'être dit que la SARL Africa Plage ne peut utilement se prévaloir ni de sa bonne foi, ni de sa bonne volonté, ni des circonstances fortuites, tirées, d'une part, des nécessités inhérentes à la réalisation d'une expertise judiciaire à la suite des dommages importants subis par les installations du fait des intempéries et, d'autre part, du caractère non démontable des équipements, qui feraient obstacle au démontage des installations ;
- Considérant, ensuite, que la SARL Africa Plage soutient que, contrairement à la commande passée à l'architecte et à l'entreprise chargée des travaux, il est impossible de procéder au démontage des installations, ce qui serait constitutif d'un cas de force majeure ; que, toutefois, seul l'établissement de bains de mer, qui n'est plus en litige en appel, devait contractuellement être démontable, les chalets en bois et les douches n'ayant jamais bénéficié d'une autorisation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces équipements ne pourraient pas être évacués du domaine public maritime ; qu'il en est de même des six poutres ; que, par suite, le moyen tiré du cas de force majeure doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Africa Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Africa Plage est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Africa Plage et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA03785 sm 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.