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13MA03851

CETATEXT000030618675 J6_L_2015_05_000001303851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA03851, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03851 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET MSELLATI-BARBARO Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...et M. F...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2011 du maire de la commune de Menton ayant mis en demeure M. D... de déposer le dispositif publicitaire installé au droit du local situé 1 rue Magenta sur le territoire de ladite commune dans les quinze jours suivant la notification dudit arrêté. Par un jugement n° 1103751 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2013, la commune de Menton, représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2013 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. D...et C...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de MM. D...et C...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H..., - les conclusions de M. Deliancourt , rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant la commune de Menton, et de Me A..., représentant MM. D...etC....

  1. Considérant que la commune de Menton relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. B...D...et de M. F... C..., l'arrêté en date du 12 septembre 2011 du maire de la commune de Menton ayant mis en demeure M. D... de déposer le dispositif publicitaire installé au droit du local situé 1 rue Magenta sur le territoire de ladite commune dans les quinze jours suivant la notification dudit arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un contrat en date du 17 juin 2011, M. D...a donné en sous location à M. C...le local sur la façade duquel étaient apposées les enseignes litigieuses ayant donné lieu à l'arrêté du 12 septembre 2011 ; que ces enseignes avaient pour but de promouvoir la candidature de M. C...aux élections législatives de 2012 ; que les quatre enseignes parallèles à la façade du local comportaient un slogan politique et que sur l'enseigne perpendiculaire à cette façade était ajoutée la mention " cherki2012.fr " ; qu'eu égard aux mentions ainsi portées sur les enseignes, M. C... devait être regardé comme ayant apposé ou fait apposer les dispositifs litigieux ; que la commune, qui ne saurait utilement faire valoir qu'à la date à laquelle l'infraction a été constatée par un agent municipal assermenté, aucun contrat de sous location n'avait été conclu entre MM. D... et C..., ni que le contrat de sous-location ne lui serait pas opposable à défaut d'avoir été conclu par acte notarié ou, pour elle, d'avoir été informée par M. D...de l'existence du contrat de sous-location, ne pouvait ignorer que le local était occupé par M. C... pour l'exécution de sa campagne électorale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que MM. D...et C...étaient fondés à soutenir que l'arrêté du 12 septembre 2011 avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Menton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal en date du 12 septembre 2011 et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par MM. D...et C...devant le tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. D...etC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Menton au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton la somme demandée par MM. D...et C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Menton est rejetée. Article 2 : Les conclusions de MM. D...et C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Menton, à M. B... D...et à M. F... C.... '' '' '' '' N° 13MA03851 3 acr 02-01-04-02-01 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre
  7. Dispositions applicables à la publicité. Règles générales.

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