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13MA04127

CETATEXT000030618681 J6_L_2015_05_000001304127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA04127, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04127 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LECARD M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1302677 du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeD.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2013 et le 31 mars 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 28 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
  2. Considérant que, par jugement du 27 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que la circonstance que le jugement serait entaché d'erreurs de droit n'est pas susceptible d'entraîner son annulation pour irrégularité par le juge d'appel mais relève de son bien-fondé ; Sur légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'à défaut de tout élément nouveau en appel il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., admise à séjourner en France à compter du 9 septembre 2008 en qualité d'étudiante, a obtenu en novembre 2009 une licence d'économie et management ; qu'elle s'est ensuite inscrite en première année de master en économie quantitative et a été ajournée à l'issue des années universitaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 ; que l'appelante n'invoque aucun élément susceptible d'expliquer ces échecs répétés ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme D... ne justifiait pas d'une progression dans ses études ainsi que du sérieux de celles-ci ;
  7. Considérant que Mme D...soutient qu'en l'absence de prise en compte du critère de l'assiduité dans les études, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application de la circulaire du 7 octobre 2008 ; que cette circulaire se borne sur ce point à indiquer que " l'absence d'inscription ou de présentation aux examens pourra constituer un motif de refus de renouvellement du titre de séjour " ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née le 6 décembre 1985, séjourne en France depuis le mois de septembre 2008 pour y poursuivre ses études ainsi qu'il a déjà été dit ; qu'elle a épousé au Maroc le 23 décembre 2011 un compatriote titulaire d'une carte de résident en France ; que, à la date de la décision en litige, elle était enceinte d'un enfant, né à Montpellier le 27 juin 2013 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de MmeD..., le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme D...;
  10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  11. Considérant que la naissance de l'enfant de Mme D... postérieurement au refus de séjour contesté est sans influence sur la légalité de cette mesure qui a été prise avant la naissance ; que, par conséquent, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04127 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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