CETATEXT000030618683 J6_L_2015_05_000001304549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA04549, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04549 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SANA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1302803 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2013, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " dont distraction au profit de " MeA.... ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
- Considérant que, par jugement du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.D..., de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. D...relève appel de ce jugement ; Sur légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau et de toute critique du jugement, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée et du défaut de production par le préfet de la proposition du secrétaire général ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative " comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
- Considérant que l'arrêté préfectoral est signé " Pour le Préfet, le Sous-Préfet, Sec (blanc) Général Adjoint, Char (blanc) D (blanc) " par " Jean-D (blanc) -Jourdran " ; que si ces mentions sont incomplètes en raison d'une imparfaite apposition du cachet de l'intéressé, elles permettent toutefois d'identifier sans ambiguïté M. E...F..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., né le 4 janvier 1992, séjourne en France depuis le courant de l'année 2007 ; que s'il soutient qu'il vit chez M.B..., qui serait son grand-père maternel et âgé de 85 ans, il n'établit pas, en l'absence de toute pièce produite sur ce point, que celui-ci aurait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les tâches quotidiennes, ni qu'une autre personne ne pourrait porter cette assistance ; qu'il ne démontre pas que, ainsi qu'il l'affirme, " de nombreuses personnes " de sa famille, dont certaines disposeraient de la nationalité française, vivraient sur le territoire national ; que, si M. D... " entretient une relation " avec une ressortissante française depuis un an et demi à la date de la décision en litige, selon l'attestation de l'intéressée en date du 31 août 2013, aucune communauté de vie n'est justifiée ; qu'il est célibataire sans enfants ; que, quand bien même il ne serait pas retourné en Tunisie depuis 2007, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.D..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Sur légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été édicté sous le timbre de la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que, par un arrêté n° 2013-375 du 6 mai 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2013 du 7 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. E...F..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques, y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et de la police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté préfectoral vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles l'obligation de quitter le territoire français est fondée ; que, dès lors et en tout état de cause, l'arrêté n'est pas insuffisamment motivé en droit ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. D... n'a pas établi que le refus de séjour serait entaché d'illégalité ; que, par conséquent, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que M. D...verse au débat un certificat médical du 7 octobre 2010 mentionnant qu'il présente une pathologie cardiaque justifiant une surveillance cardiologique régulière et un autre daté du 29 août 2011 indiquant que son état de santé justifie un suivi spécialisé en dermatologie ; que, toutefois, et alors que ces certificats ne comportent aucune mention sur ces points, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de traitement de ces pathologies pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il n'existerait pas un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 13MA04549 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.