CETATEXT000030618687 J6_L_2015_05_000001304750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA04750, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04750 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ROUVIE Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande en date du 31 août 2011 tendant à l'annulation des commandements de payer n° 2471/1639 et n° 2470/1638 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault le 3 août 2011 ainsi que de la décision implicite dudit directeur régional ayant rejeté sa demande de remise gracieuse de la totalité des sommes réclamées et d'enjoindre à l'administration de procéder à la remise gracieuse desdites sommes. Par un jugement n° 1105836 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de M. C... tendant à l'annulation la décision par laquelle le trésorier-payeur général a rejeté sa demande d'annulation des commandements de payer et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2013, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2013 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les commandements de payer ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la remise gracieuse des sommes réclamées ; 5°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que, par une décision en date du 8 juin 2009, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a, sur le fondement de l'article R. 5426-3 du code du travail, prononcé la suppression définitive du revenu de remplacement de M. C...à compter du 16 janvier 2006, au motif que celui-ci n'avait pas déclaré l'activité exercée depuis le mois de février 2002 au sein de l'association MJ Music Show, activité professionnelle à but lucratif définie à l'article L. 8221-4 du même code et relevée par un procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de l'URSAFF le 21 mai 2007 ; que, par deux courriers en date du 25 juillet 2009, l'agence Pôle emploi de Lunel a notifié à M. C... un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 341,34 euros et un trop-perçu d'allocation d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 5 001,92 euros ; que, par deux courriers des 18 août et 13 septembre 2009, Pôle emploi a informé M. C...de la transmission de son dossier au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, seul habilité à poursuivre le recouvrement des trop-perçus ; que ce dernier a émis à son encontre deux titres exécutoires portant sur ces indus ; que deux commandements de payer ont été établis à l'encontre de M. C...le 3 août 2011 par la direction départementale des finances publiques Languedoc-Roussillon pour des montants de 1 381 euros et de 5 151 euros ; que M. C...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur général de l'Hérault ayant rejeté sa demande en date du 31 août 2011 tendant à l'annulation des commandements de payer n° 2471/1639 et n° 2470/1638 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon - Hérault le 3 août 2011 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite dudit directeur régional ayant rejeté sa demande de remise gracieuse de la totalité des sommes réclamées et à fin d'injonction ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / (...) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5312-12 de ce code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " ;
- Considérant que les litiges concernant l'ouverture du droit à l'allocation de solidarité spécifique relevaient antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi " de la compétence du juge administratif et ceux relatifs à ses modalités de paiement par l'Assedic, organisme de droit privé, agissant comme mandataire du fonds de solidarité, relevaient de la compétence du juge judiciaire ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5312-12 du code du travail, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations ; que la demande de M.C..., qui est relative non pas à une décision de Pôle Emploi concernant les modalités de paiement de l'allocation de solidarité active et de l'allocation d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, mais à la décharge, à la suite de l'intervention de la décision implicite par laquelle le trésorier- payeur général a rejeté sa demande tendant à l'annulation des commandements de payer n° 2471/1639 et n° 2470/1638 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon - Hérault le 3 août 2011, de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par lesdits commandements de payer, et à la contestation de l'existence de ces créances de nature administrative, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions correspondantes de M. C...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur général de l'Hérault et de décharge des sommes mises à la charge de M. C...par les commandements de payer n° 2471/1639 et n° 2470/1638 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon - Hérault le 3 août 2011 :
- Considérant que M. C...conteste le bien-fondé des créances litigieuses ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Montpellier du 30 novembre 2009, relaxé des poursuites pénales initiées à son encontre sur le fondement du procès-verbal de travail dissimulé établi le 21 mai 2007, lequel constituait également l'unique fondement de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault en date du 8 juin 2009 relative à la suppression définitive du revenu de remplacement de M. C...à compter du 16 janvier 2006 ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui ont été versées à M. C...l'aient été de manière indue ; que, dès lors, M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur général de l'Hérault et la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements de payer n° 2471/1639 et n° 2470/1638 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon - Hérault le 3 août 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse et d'injonction en ce sens :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point n° 5 que la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements de payer du 3 août 2011 rend sans objet la demande de remise gracieuse présentée par M. C...devant l'administration ; que M. C...n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de remise gracieuse qui lui a été opposée et à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions en ce sens ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; que l'article 37 de la même loi dispose que : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant, d'une part, que M.C..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée ; que, d'autre part, l'avocat de M. C...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat ou de Pôle Emploi à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C...tendant à la condamnation de l'Etat ou de Pôle Emploi sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de décision implicite opposée par le trésorier-payeur général de l'Hérault à sa demande tendant à l'annulation des commandements de payer n° 2471/1639 et n° 2470/1638 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon - Hérault le 3 août
- Article 2 : La décision implicite opposée par le trésorier-payeur général de l'Hérault à la demande de M. C...relative aux commandements de payer n° 2471/1639 et n° 2470/1638 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon - Hérault le 3 août 2011 est annulée. Article 3 : M. C...est déchargé de l'obligation de payer procédant des commandements de payer n° 2471/1639 et n° 2470/1638 émis à son encontre par le directeur régional des finances publiques Languedoc-Roussillon - Hérault le 3 août
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Pôle Emploi Languedoc-Roussillon et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, unité territoriale de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 13MA04750 bb 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.