← France

13MA04930

CETATEXT000030618692 J6_L_2015_05_000001304930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 13MA04930, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04930 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY SELAFA FIDAL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la SAS Jory, dont le siège est Quai Bilina à Alès

(30100), par la SELAFA Fidal ; La SAS Jory demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202817 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins de réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; 1.Considérant que la SAS Jory, dont l'exercice comptable se clôturait au 31 juillet 2010, a été imposée en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) conformément à la déclaration qu'elle a déposée sur la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice ouvert le 1er août 2009 et clos le 31 juillet 2010 soit une imposition totale de 23 017 euros ; que par réclamation du 27 août 2012, la société a réclamé une réduction de sa base imposable à la CVAE de l'année 2010 ; que la SAS Jory interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins de réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
  1. Considérant que l'article 1586 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 dispose : " I. -
  2. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
  3. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
  4. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.
  5. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
  6. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application de l'article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine. " ;
  7. Considérant qu'à l'appui de sa requête, la SAS Jory, soutient que les dispositions précitées de l'article 1586 quinquies du code général des impôts ont un caractère rétroactif qui contrevient au principe de non rétroactivité de la loi et, d'autre part, qu'aucune disposition du dispositif instaurant la contribution économique territoriale ne prévoit une application rétroactive ; que, toutefois, l'article 1586 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009, dispose que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2010, concomitamment à la suppression de la taxe professionnelle ; que la situation des redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément ; que la société ne peut pas soutenir que l'article 1586 quinquies du code général des impôts contrevient aux principes de non-rétroactivité de la loi et de sécurité juridique dès lors qu'il est, en effet, loisible au législateur, sans porter atteinte à des situations juridiquement acquises, de déterminer une assiette établie sur la base de données économiques afférentes à une période antérieure au fait générateur de l'imposition et à la promulgation de la loi ; que les dispositions de l'article 1586 quinquies du code général des impôts qui prennent en compte, pour l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, une période de référence antérieure au fait générateur de l'impôt et, pour 2010, une période antérieure à la date de promulgation de la loi instituant cette contribution ne sont pas rétroactives et, en tout état de cause, ne contreviennent pas au principe de sécurité juridique ;
  8. Considérant que la société SAS Jory fait également valoir qu'elle aurait fait l'objet d'une double imposition au titre du deuxième semestre de l'année 2009, au motif qu'elle s'est acquittée, en 2009, d'une cotisation de taxe professionnelle et que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 prend également en compte la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 ; que, toutefois, l'article 1586 quinquies précité prévoit que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année d'imposition lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit prendre en compte la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos au 31 juillet 2010 ; que la circonstance que l'administration a regardé également la société requérante, qui a exercé une activité au 1er janvier 2009, comme redevable de la taxe professionnelle pour l'année 2009 ne constitue pas une double imposition eu égard au caractère d'impositions distinctes reposant sur des faits générateurs, des assiettes et des taux différents de la taxe professionnelle et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
  9. Considérant enfin que la requérante, qui clôture son exercice social le 31 juillet de chaque année, ne peut utilement soutenir que la période de référence ainsi retenue instituerait, en 2010, en violation du principe d'égalité devant la loi fiscale et de non-discrimination une différence de traitement entre redevables au motif qu'au titre de l'année 2009 les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile auraient seulement eu à s'acquitter de la taxe professionnelle, alors que celles qui clôturent leur exercice en cours d'année auraient dû s'acquitter, outre cette taxe, d'une quote-part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2010 calculée sur le chiffre d'affaires et sur la valeur ajoutée produits au cours de ceux des mois de 2009 compris dans les douze mois précédant la date de clôture de l'exercice courant 2010 ; que par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en l'absence de toute discrimination subie par la requérante, qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Jory est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Jory et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 13MA04930 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.