CETATEXT000030618695 J6_L_2015_05_000001400066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618695.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 14MA00066, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00066 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 8 mars 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1304227 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2014 et 9 avril 2015, M. C...A..., représenté par Me Leonhardt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 mars 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la période d'examen, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Leonhardt, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de MeB..., substituant Me Leonhardt, représentant M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité turque, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut le 16 octobre 2012, en invoquant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 8 mars 2013, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France invoqués, que l'autorisation de travail sollicitée lui avait été refusée, et qu'il ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation du requérant et rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant que, contrairement à ce que M. A...soutient, le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné sa situation, en qualité de salarié, tant au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'au regard des dispositions, sur lesquelles était fondée sa demande, de l'article L. 313-14 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ;
- Considérant que la demande présentée par la SARL " Carosud services " le 16 octobre 2012 pour permettre à M. A...d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, a été transmise par le préfet des Bouches-du-Rhône à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que l'entreprise " Carosud ", sollicitée par cette direction, a confirmé souhaiter embaucher M.A..., sans toutefois donner suite à la demande de pièces faite par la DIRECCTE ; que ce service s'est toutefois prononcé, au vu du contrat de travail ne stipulant pas des conditions de rémunérations légales, et en considération du marché de l'emploi local, et a refusé l'autorisation de travail sollicitée, refus dont la légalité n'est pas remise en cause par M.A... ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser la délivrance de la carte de séjour mention " salarié " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, est entré en France le 7 mai 2009 à l'âge de 17 ans ; qu'il a demandé le statut de réfugié, qui lui a été refusé, mais a bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant sous couvert de laquelle il a obtenu une certificat d'aptitude professionnelle ; que, toutefois, l'ensemble de sa famille réside en Turquie et, nonobstant sa réussite scolaire, M.A..., qui réside en France depuis peu de temps, ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulière ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se soit cru tenu par la décision précitée de la DIRECCTE, que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le requérant, à qui le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent également la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde le délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'octroi du délai de trente jours est, par suite, inopérant ;
- Considérant qu'il résulte du point 7 ci-dessus que M. A...ne justifie pas d'une situation personnelle telle que l'autorité administrative aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai qui n'a d'ailleurs pas été sollicité par l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que l'arrêté du 8 mars 2013 vise l'article L. 513-2 précité et mentionne la mesure d'éloignement dont fait l'objet M.A... ; que la décision fait ainsi apparaître les motifs de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de destination et est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant que si M. A...avait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, il ressort de ses écritures mêmes que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2011 ; que M. A...se borne à alléguer qu'il courrait des risques en Turquie pour des raisons politiques, sans toutefois en justifier ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors pu légalement fixer comme pays de destination de la mesure d'éloignement notamment le pays dont M. A...a la nationalité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA00066 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.