CETATEXT000030618699 J6_L_2015_05_000001400195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/86/CETATEXT000030618699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA00195, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00195 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GEORGES M. Jean-Louis BEDIER M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Sylisa a demandé au tribunal administratif de Toulon : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2009 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200568 du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon : 1°) a constaté, par l'article 1er de son jugement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance à concurrence de la somme de 2 105 euros ; 2°) a rejeté, par l'article 2 de son jugement, le surplus des conclusions de la requête de la société. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2014, la SARL Sylisa demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1200568 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 : - le rapport de M. Bédier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que la SARL Sylisa, qui exploite un fonds de commerce de bar, brasserie et ventes à emporter à Toulon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé, le 21 mai 2010, une proposition de rectification l'informant de ce qu'elle envisageait de rehausser ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des résultats de la reconstitution de recettes effectuée par le vérificateur après le rejet de la comptabilité de l'entreprise, regardée comme irrégulière et dépourvue de caractère probant ; que, par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulon, a constaté, par l'article 1er de son jugement, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance à concurrence de la somme de 2 105 euros et a rejeté, par l'article 2 de son jugement, le surplus des conclusions de la requête de la société tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2007 et 2009 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; que celle-ci demande l'annulation de l'article 2 du jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité présente de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
- Considérant qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité de la société a été dressé le 12 février 2010 en l'absence notamment de présentation de pièces justificatives de recettes et que le vérificateur a rejeté la comptabilité comme non probante dans la proposition de rectification du 21 mai 2010 ; que la société requérante ne conteste pas l'absence de présentation des pièces justificatives de ses recettes, manquement qui justifiait à lui seul que sa comptabilité soit écartée comme non probante ; que les impositions ont été établies conformément à l'avis rendu le 6 mai 2011 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il incombe en conséquence à la SARL Sylisa, en application du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; En ce qui concerne le montant des rehaussements :
- Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de l'activité de bar, seule contestée par la société, et de ventes à emporter de l'entreprise ; qu'il s'est livré à un dépouillement exhaustif des factures d'achats de liquides présentées par la société, par fournisseur, puis a établi une comptabilité-matière pour chaque boisson servie dans l'établissement ; qu'à défaut de réponse de la société requérante malgré des demandes répétées de précisions, le vérificateur a retenu les dosages habituellement pratiqués dans la profession ; que, s'agissant, d'une part, des pertes et des offerts et, d'autre part, de la consommation personnelle de l'exploitant, le vérificateur a doublement déduit 5 % du montant des ventes de boissons reconstituées ;
- Considérant que la société requérante reproche au vérificateur d'avoir limité ses investigations à son activité de bar et de ventes à emporter et de ne pas avoir pris en compte son activité de brasserie ; qu'elle ajoute que les boissons achetées n'ont pas été en totalité consommées dans l'activité de bar et que la méthode adoptée par le vérificateur entraîne une surestimation de ses recettes ;
- Considérant, toutefois, qu'il est constant que le vérificateur se trouvait dans l'impossibilité de déterminer un chiffre d'affaires de l'activité de brasserie du fait des manquements de l'entreprise à ses obligations comptables ; qu'en outre, les affirmations et les calculs proposés par la société requérante à l'appui de son moyen reposent sur de simples estimations qui ne s'appuient sur aucun élément comptable probant étant d'ailleurs observé que la méthode retenue par le vérificateur a abouti pour l'exercice clos en 2008 à la reconstitution d'un chiffre d'affaires de l'activité " bar " inférieur au chiffre d'affaires déclaré ; qu'ainsi la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur ne peut être regardée comme radicalement viciée ni même comme excessivement sommaire ; qu'en outre, la société requérante n'établit pas, s'agissant des exercices clos en 2007 et 2009, que la reconstitution de chiffre d'affaires à laquelle a procédé le vérificateur se traduirait par une évaluation excessive de son chiffre d'affaires ou de ses résultats ; Sur l'application des majorations pour manquement délibéré :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
- Considérant que le vérificateur a souligné à bon droit les graves irrégularités comptables, avérées comme il a été dit au point 3, commises par la société requérante, caractérisées notamment par l'absence de justificatifs des recettes, l'importance des minorations de recettes des exercices clos en 2007 et en 2009 et le caractère répétitif sur deux des trois exercices vérifiés de ces minorations, qui traduisent l'intention d'éluder l'impôt ; que l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe des manquements délibérés commis par la société ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sylisa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sylisa est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sylisa et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 14MA00195 sm 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.