CETATEXT000030618701 J6_L_2015_05_000001400736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA00736, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00736 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS CONRAD Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er décembre 2014, présentés pour la SCI de Mauripierre, dont le siège est situé 604 chemin de Via à Montfavet
(84140), par le cabinet d'avocats Conrad ; La SCI de Mauripierre demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse de communiquer l'ensemble des documents communicables échangés entre elle-même et Voies Navigables de France et entre elle-même et le port fluvial du Pontet et internes pour la période allant du 10 mai 2010 au 31 décembre 2011 relatifs à la concession d'outillage du port fluvial du Pontet ; 2°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1200981 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, en date du 31 janvier 2011 lui ayant notifié la venue à expiration le 18 octobre 2011 du contrat d'occupation de terrains situés dans l'emprise de la concession du port fluvial du Pontet dont elle était titulaire, et en date du 13 octobre 2011 portant notification de l'absence de renouvellement dudit contrat et proposition d'une nouvelle convention d'occupation à des conditions de durée et tarifaires distinctes, et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse à l'indemniser, en cas d'éviction, pour un montant calculé à dire d'expert ; 3°) d'annuler lesdites décisions ; 4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse à l'indemniser, en cas d'éviction, à hauteur de la somme de 230 000 euros hors taxes ; 5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M.A..., gérant de la SCI de Mauripierre et de MeD..., représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2015, présentée pour la SCI de Mauripierre, par le cabinet d'avocats Conrad ;
- Considérant que la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse, devenue depuis la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, a été chargée de l'établissement et de l'exploitation, sur la rive gauche du Rhône, du port fluvial du Pontet en vertu d'une concession d'outillage public approuvée par un arrêté interministériel du 19 octobre 1961 pour une durée de cinquante ans ; qu'en application de l'article 33 du cahier des charges de cette concession, la chambre consulaire a conclu le 16 décembre 1980 avec la SCI de Mauripierre un contrat d'occupation d'un terrain dépendant de la concession du port fluvial d'une superficie de 3 220 m² identifié par le lot n° 3 ; qu'un second contrat d'occupation a été conclu entre les mêmes parties le 24 juillet 1989 pour l'occupation du lot n ° 18, lequel contrat a fait l'objet d'un avenant du même jour pour l'occupation du lot n° 19 ; que par un courrier en date du 31 janvier 2011, la chambre de commerce et d'industrie a informé la SCI de Mauripierre de ce que les contrats d'occupation des dépendances du port fluvial du Pontet viendraient à expiration le 18 octobre 2011, date à laquelle elle devrait avoir fait procédé, à ses frais exclusifs, à la démolition de toutes élévations ou constructions implantées sur ce terrain pour une restitution de celui-ci en même et pareil état que celui dans lequel elle en avait pris possession de manière à ce qu'il soit remis nu et libre de toute occupation ; que par un courrier ultérieur du 13 octobre 2011, la chambre consulaire a indiqué à la SCI de Mauripierre qu'elle n'était plus autorisée à occuper les lots n° 13 et 18 situés dans l'emprise de la concession du port fluvial du Pontet, en l'absence de renouvellement du contrat d'occupation, et a formulé une proposition de conclusion d'une nouvelle convention d'occupation à des conditions de durée et tarifaires distinctes ; que la SCI de Mauripierre relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, en date du 31 janvier et 13 octobre 2011 et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse à l'indemniser, en cas d'éviction, pour un montant calculé à dire d'expert, et demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse à l'indemniser, en cas d'éviction, à hauteur de la somme de 230 000 euros hors taxes ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la SCI de Mauripierre soutient que les premiers juges ont retenu que ses conclusions devaient être regardées comme tendant à ce que le tribunal se prononce sur les conditions de renouvellement des contrats d'occupation, sur le montant de la nouvelle redevance et sur le montant de l'indemnité d'éviction sans s'être prononcés sur aucun de ces trois points ; que, toutefois, les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des conclusions dont ils étaient saisis en examinant l'ensemble des moyens soulevés par la requérante devant eux ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les requérants au soutien desdits moyens et conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'expiration et l'absence de renouvellement des contrats d'occupation :
- Considérant, en premier lieu, que le droit de la SCI de Mauripierre à occuper les dépendances du port du Pontet découlait de l'application des conventions qu'elle avait signées, conclues en application de l'article 33, et non 26 comme indiqué par erreur par les premiers juges, du cahier des charges de la concession d'outillage public du port fluvial du Pontet ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'occupation du 16 décembre 1980 conclu entre la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et la SCI de Mauripierre : " L'occupation est consentie pour une durée de 30 ans qui commencera à compter de 1981 pour prendre fin en
- A cette date, le renouvellement du contrat d'occupation portera sur une période de trois ans, elle-même renouvelable dans la mesure où la C.C.I.A.V. obtiendra le renouvellement de sa concession " ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'occupation du 24 juillet 1989 conclu entre les mêmes cocontractants pour l'occupation du lot n° 18 : " L'occupation est consentie pour une durée de 22 ans qui commencera à courir en 1989 pour prendre fin en
- A cette date, le renouvellement du contrat d'occupation portera sur une période de trois ans, elle-même renouvelable dans la mesure où la C.C.I.A.V. obtiendra le renouvellement de sa concession " ; que le dernier alinéa de l'article 4 de l'avenant du 4 juin 2007 au contrat du 24 juillet 1989 prévoit que l'occupation " (...) prendra fin toutefois au terme de la concession portuaire, soit le 18 octobre 2011 " ; qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la concession d'outillage public du port fluvial du Pontet ayant été conclue au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse pour une durée de 50 ans à compter de la date de son approbation par un arrêté interministériel du 19 octobre 1961, ainsi que cela a été précédemment été exposé au point 1, ladite concession prenait fin le 18 octobre 2011 ; que, d'une part, si les stipulations contractuelles précitées prévoyaient la possibilité d'un renouvellement, en application des principes généraux de la domanialité publique, les titulaires d'autorisation n'ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre, et lesdites stipulations ne sont pas de nature à conférer un caractère automatique à un tel renouvellement, lequel ne peut intervenir sans l'accord des parties ; que, d'autre part, le renouvellement de la concession de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, quelle que soit au demeurant sa date d'intervention, n'implique pour la requérante aucun droit au renouvellement de ses autorisations ; qu'enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des lettres adressées à la société requérante par la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse des 3 mars 1995 et 27 juin 2011 que cette dernière se serait, contrairement à ce que soutient la requérante, formellement engagée à renouveler lesdites autorisations ; qu'ainsi, les autorisations dont était titulaire la SCI de Mauripierre sont venues à expiration à compter du 18 octobre 2011, ainsi que cela lui a été notifié par la chambre de commerce et d'industrie dans la décision du 31 janvier 2011 ; que, par ailleurs, il est constant que la SCI de Mauripierre n'a pas demandé le renouvellement de ses autorisations et n'a pas donné suite à la proposition de la chambre consulaire relative à la conclusion d'un nouveau contrat d'occupation ; que, dès lors, l'autorisation dont était titulaire la SCI de Mauripierre est venue à expiration à compter de cette date du 18 octobre 2011, ainsi que cela lui a été notifié par la chambre de commerce et d'industrie dans la décision contestée du 31 janvier 2011 ; En ce qui concerne la proposition de conclusion d'un nouveau contrat d'occupation à des conditions de durée et tarifaires distinctes contenue dans la lettre du 13 octobre 2011 :
- Considérant que la requérante entend contester en appel, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, les conditions tarifaires de la proposition de nouvelle convention contenue dans la lettre que lui a adressée la chambre de commerce et d'industrie le 13 octobre 2011, en soutenant que l'assiette de la redevance ne saurait comprendre le bâti, que le président de la chambre consulaire n'était pas compétent pour déterminer le montant de la redevance d'occupation et que les montants proposés sont manifestement excessifs ; que toutefois de tels moyens présentent, à l'encontre de la décision du 13 octobre 2011 qui ne contient à ce sujet qu'une proposition et ne constitue pas un acte administratif à caractère décisoire sur ce point, un caractère inopérant ; En ce qui concerne la demande indemnitaire :
- Considérant que la SCI de Mauripierre soutient que le bâtiment qu'elle occupe ne constitue pas un bien de retour et qu'elle a droit à être indemnisée à ce titre ; qu'aux termes de l'article 3 des conditions générales d'occupation des terrains du port fluvial de la concession sur le fondement desquelles ont été consenties à la société requérante ses autorisations d'occupation : " (...) A la fin de l'occupation (...) l'occupant devra faire disparaître à ses frais tous les aménagements effectués par lui et restituer le terrain complètement libre de constructions (...) Le concessionnaire pourra cependant, mais sans jamais y être obligé, accepter que tout ou partie des constructions soient laissées sur le terrain restitué, à condition que l'occupant en fasse abandon gratuitement (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre en date du 31 janvier 2011 que la chambre de commerce et d'industrie a, en application de ces stipulations, demandé, ainsi que cela a été dit précédemment au point n° 1, non pas la libération en totalité des biens occupés tout en maintenant les biens restitués en l'état sans modification ni démolition comme indiqué par erreur dans le jugement attaqué, mais la démolition de toutes élévations ou constructions implantées sur les terrains en cause pour une restitution, de ceux-ci en même et pareil état que celui dans lequel elle en avait pris possession de manière à ce qu'ils soient remis nus et libres de toute occupation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les conditions générales d'occupation des terrains du port fluvial du Pontet, qui ont bien été approuvées par le préfet du Vaucluse par lettre en date du 28 juillet 1980 et dont la signature par M. C...B...ne révèle en elle-même aucune fraude, lui sont opposables ; que la SCI de Mauripierre a accepté en toute connaissance de cause lesdites conditions générales d'occupation des terrains du port fluvial lui faisant notamment obligation de remettre en état les terrains occupés ou d'abandonner sans indemnité les immeubles ayant pu être édifiés à l'expiration des contrats d'occupation ou en cas de résiliation anticipée ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'immeuble construit sur les parcelles en cause l'a été à ses frais, elle n'est fondée à solliciter aucune indemnité concernant ledit immeuble, qui n'est pas sa propriété et qui avait vocation, à l'expiration des contrats d'occupation, à être détruit, comme la demande en a été faite par la chambre consulaire, ou repris, le cas échéant, en tant que bien de retour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la communication de documents sollicitée, la SCI de Mauripierre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 janvier et 13 octobre 2011 et à son indemnisation et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le mémoire de la SCI de Mauripierre enregistré le 1er décembre 2014 ne comporte pas de passages présentant ce caractère ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI de Mauripierre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI de Mauripierre la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI de Mauripierre est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La SCI de Mauripierre versera à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Mauripierre et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 14MA00736 sm 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.