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14MA00837

CETATEXT000030618703 J6_L_2015_05_000001400837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA00837, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00837 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER ROSSLER Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de départ volontaire. Par un jugement n° 1304658 en date du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de MmeB..., annulé l'arrêté du 28 octobre 2013, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par requête enregistrée le 21 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Nice. ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 2008/450 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 ; - la directive (CE) n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix, président assesseur. Une note en délibéré présentée par Me C...pour Mme B...a été enregistrée le 5 mai

  1. Une note en délibéré présentée par Me C...pour Mme B...a été enregistrée le 13 mai
  2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation du jugement du 14 janvier 2014 par lequel tribunal administratif de Nice a, sur demande de MmeB..., annulé son arrêté en date du 28 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant, que, pour annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, les premiers juges ont relevé que le préfet s'était borné à reproduire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et que l'emploi du terme " par conséquent " révélait qu'il s'était senti lié par cet avis ; que, toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes a également relevé dans les considérants suivants de sa décision que l'intéressée n'établissait pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine, ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation privée et familiale de l'intéressée dès lors que, sans charges de famille, elle n'avait pas constitué de liens personnels intenses et stables ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il avait méconnu l'étendue de sa compétence et annulé pour ce motif son arrêté ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens de Mme B...devant le tribunal administratif ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort de la décision en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que Mme B...n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il n'a pas, contrairement à ce que persiste à soutenir la requérante en appel, fondé le rejet de sa demande de titre de séjour sur cette seule circonstance mais l'a mentionnée à titre de simple information ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit en subordonnant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée en qualité d'étranger malade à la délivrance d'un visa de long séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence " ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été précisé au point 2, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il résulte des pièces du dossier que la pathologie, dont souffrait Mme B...et qui avait justifié son admission au séjour en qualité d'étranger malade, avait évolué ; que le médecin de l'agence régionale de santé a ainsi émis l'avis, le 16 septembre 2013, que la pathologie de l'intéressée ne présentait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, après avoir exercé son propre pouvoir d'appréciation en relevant notamment et en prenant à son compte le fait que l'intéressée n'établissait pas l'impossibilité d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet des Alpes--Maritimes pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressée en se fondant sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la situation de MmeB... ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  10. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MmeB..., née le 22 avril 1982, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans et n'est rentrée en France qu'en 2010 ; qu'elle est célibataire et sans charges de famille ; qu'elle n'établit pas, même si sa mère et certains de ses frères et soeurs habitent en France, être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine ; qu'à cet égard, la circonstance que la décision mentionne que la mère de Mme B...est résidente en France, alors qu'elle est française est sans incidence sur sa légalité ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1304658 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA008372 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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