CETATEXT000030618709 J6_L_2015_05_000001401269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA01269, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01269 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP AMIEL-SUSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... E...et Mme D... E...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 15 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Picardo. Par un jugement n° 1200345 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et mis à la charge de Mme H...E...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, Mmes E..., représentées par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'autorisation contestée du 15 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour Mmes E..., - et les observations de MeF..., pour la SELARL Pharmacie Picardo.
- Considérant que Mmes E... défèrent à la Cour le jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Picardo et a mis à la charge de Mme H...E...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 5125-14 du même code en cas de transfert d'une officine de pharmacie au sein de la même commune, subordonne la délivrance de l'autorisation à la condition, notamment, que le transfert permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine ; que, pour écarter l'argumentation des requérantes selon laquelle cette condition n'était pas remplie, les premiers juges ont relevé, d'une part, que le quartier d'accueil était délimité par la présence de voies non franchissables ou difficilement franchissables que sont la voie ferrée au Sud et à l'Ouest, la rocade Charles de Gaulle à l'Est et l'avenue de la folie au Nord, mais qu'il y avait lieu de tenir compte de la population située au nord du canal de Vaucluse dès lors que celui-ci était aisément franchissable ; qu'ils ont évalué la population de ce quartier à environ 8 000 personnes, comprenant l'ensemble des habitants de l'IRIS n°118, environ 40 % des habitants de l'IRIS n°119 et 85% des habitants de l'IRIS n°135, et en prenant en compte la création de 643 nouveaux logements dans le secteur ; qu'ils ont constaté que l'officine de la SELARL Pharmacie Picardo était transférée au sud de la zone, alors que celle des requérantes était située au nord, l'une et l'autre étant séparées par une distance de 700 mètres ; qu'ils ont estimé, dans ces circonstances, que les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique n'avaient pas été méconnues ;
- Considérant que, pour contester l'appréciation portée par les premiers juges, Mmes E... font valoir que la délimitation du quartier d'accueil ne doit pas tenir compte des habitants résidant au nord du canal de Vaucluse ; qu'elles n'apportent cependant aucun élément probant à l'appui de leur argumentation, alors que cet ouvrage est traversé par l'avenue de Wetzlar constituée d'une voie à double sens qui en permet le franchissement ; que, contrairement à ce qu'elles indiquent, la population du quartier, dont elles ne contestent pas qu'elle comprend l'ensemble des habitants de l'IRIS n°118, 40 % des habitants de l'IRIS n°119, 85 % des habitants de l'IRIS n°135, outre les 1 607 habitants supplémentaires résultant de la création de 643 nouveaux logements, ne s'élève pas à 5 420 personnes ; que, selon le recensement de la population effectué en 2009, les IRIS n°118, n°119 et n° 135 comprenait en effet, respectivement, 2 627, 1 679 et 3 598 habitants ; que la population totale du quartier s'élevait donc à 7 963 personnes ; que les requérantes n'établissent non plus que le quartier serait également desservi par une troisième pharmacie située route de Lyon ; que la circonstance que les différents organismes consultés aient émis un avis défavorable est sans incidence sur la légalité de l'autorisation contestée ; qu'il suit de là que Mmes E... ne remettent pas sérieusement en cause l'appréciation portée par les premiers juges dont il convient dès lors, par adoption de motifs, de confirmer la décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mmes E... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H...E...la somme demandée par la SELARL Pharmacie Picardo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mmes E... est rejetée. Article 2 : La demande présentée par la SELARL Pharmacie Picardo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...E..., à Mme D...E..., à la SELARL Pharmacie Picardo et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. '' '' '' '' 2 N° 14MA01269 bb 55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.