CETATEXT000030618713 J6_L_2015_05_000001401955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA01955, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01955 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CANS Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité administrative l'a placée en rétention administrative. Par un jugement n° 1400395 en date du 3 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2014 du préfet de l'Isère ; 3°) d'annuler le système de non admission dans le système d'information Schenghen résultant de l'interdiction de retour prononcée par le préfet ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix, président assesseur.
- Considérant que MmeC..., de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement en date du 3 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée faute de départ volontaire ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; que Mme C...soutient être mineure et ne pas pouvoir quitter le territoire français ; que, toutefois, l'intéressée, qui est dépourvue de tout document d'identité, est arrivée en France avec une équipe de handball de son pays d'origine, pour participer au déroulement d'une rencontre sportive, sous couvert d'un visa délivré à son nom et d'un passeport mentionnant qu'elle est née à Conakry en Guinée le 6 février 1993 ; qu'elle est dépourvue de tout document d'identité ; que, si elle entend se prévaloir d'un jugement supplétif d'acte de naissance, en date du 5 mars 2014, ce document, postérieur à la date de l'arrêté attaqué et fondé sur ses déclarations et celles de deux témoins, est insuffisant pour établir que la date de naissance réelle de l'intéressée serait différente de celle figurant sur son passeport ; que l'extrait du registre d'acte de naissance, qui découle du jugement précédent, n'est pas davantage de nature à établir la date de naissance réelle de MmeC... ; que si l'intéressée indique qu'elle a fait l'objet de fausses déclarations de la part de son entraîneur sportif, cette affirmation, au demeurant non établie, est contradictoire notamment avec la circonstance que certaines autres jeunes personnes membres de l'équipe de handball venues disputer la rencontre sportive, étaient déclarées comme mineures ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le moyen tiré par Mme C...de la violation des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / (...) / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa/ (...) " ; qu'enfin, l'article R. 316-2 de ce même code dispose : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (...), conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-
- Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée (...) " ; que les dispositions de l'article R. 316-1 et de l'article R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme ; qu'ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;
- Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, les déclarations de Mme C...comportent des contradictions et des incohérences ; que si celle-ci indique avoir fui son pays, où elle était enfermée et maltraitée par son mari, à l'occasion d'une rencontre organisée par son club de handball, avec l'aide de son entraîneur sportif, puis avoir pris la fuite par suite des avances de ce dernier et avoir fait l'objet de tentatives de prostitution, elle ne produit pas plus d'élément en appel qu'en première instance permettant d'établir la réalité de ses allégations ; que c'est donc à bon droit, eu égard à l'absence de motifs raisonnables permettant de penser que Mme C...courait de tels risques, qu'a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'eu égard à l'entrée très récente de Mme C...en France, et aux circonstances exposées aux point 2 et 4 , la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas ces stipulations ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai supplémentaire pour quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; qu'ainsi qu'il a été relevé Mme C...n'a pas été en mesure de justifier de son identité ; qu'elle se trouvait donc dans une situation dans laquelle le préfet de l'Isère pouvait prendre une décision d'éloignement sans lui octroyer de délai de départ volontaire ;
- Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire serait privée de base légale ; qu'eu égard aux circonstances exposées aux points précédents, notamment à la fuite de l'intéressée avec l'aide de son frère, quelques jours après son arrivée à Paris, à l'issue d'un match de handball s'étant déroulé à Mantes-la-Jolie, le refus de délai supplémentaire pour quitter le territoire était fondé ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'eu égard à l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire serait privée de base légale ; que, compte tenu des circonstances exposées aux points précédents et du caractère très récent de la présence de l'intéressée en France, le préfet de l'Isère pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire, laquelle n'est pas entachée d' erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé, Mme C...n'établit pas que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à de tels traitements ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles relatives à l'annulation dans le système d'information Schenghen de l'interdiction de retour prononcée par le préfet et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. '' '' '' '' N° 14MA01955 3 acr 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.