CETATEXT000030618719 J6_L_2015_05_000001402508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA02508, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02508 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LAUSSUCQ M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ISS Propreté a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'autoriser le licenciement de M.C..., salarié protégé. Par un jugement n° 1206462 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2014 et le 16 février 2015, la société ISS Propreté, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2012 ainsi que la décision du ministre chargé du travail en date du 11 février 2013 la confirmant ; 3°) d'autoriser le licenciement de M.C... ; 4°) de statuer ce que de droit en matière de dépens. .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que par courrier du 4 juin 2012, la société ISS Propreté a sollicité l'autorisation de licencier M.C..., agent très qualifié de service, élu en qualité de délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'établissement et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à raison d'agissements dans l'exercice des fonctions de trésorier du comité d'établissement de 2006 à 2010 ; que, par jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société ISS Propreté tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a opposé un refus ; que la société ISS Propreté relève appel de ce jugement et demande, en outre, l'annulation de la décision du ministre chargé du travail en date du 11 février 2013, prise sur recours hiérarchique, confirmant celle de l'inspecteur du travail ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du ministre chargé du travail :
- Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
- Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. C...est fondée sur des irrégularités dans la tenue de la comptabilité et la gestion du budget de fonctionnement du comité d'établissement et sur une utilisation abusive des fonds du comité ; que, pour refuser la délivrance de cette autorisation, l'inspecteur du travail a estimé que les faits sont établis mais qu'ils ne sont pas imputables seulement à M. C..., que les répercussions des carences dans la gestion du comité d'établissement sur le fonctionnement de l'entreprise ne sont pas démontrées par l'employeur, et, que tout lien avec les mandats représentatifs détenus par le salarié peut être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise versés au débat, que la gestion des fonds du comité d'établissement et la tenue de la comptabilité par M. C...sont entachées de nombreuses irrégularités ; qu'en particulier des relevés bancaires et des pièces justificatives sont manquantes, des souches de chéquiers non complétées, qu'il en va de même des livres de recettes et dépenses sur certaines périodes, que des remboursements de frais non justifiés ont été effectués au profit de M. Benbouziane, secrétaire du comité d'établissement, des chèques en blanc lui ayant même été remis ; que le montant total des frais non justifiés et identifiés sur la période de 2006 à 2010 s'élève à la somme de 20 217 euros à la date de la décision en litige ; que M. C... a reconnu avoir détourné à son profit personnel la somme de 600 euros, et fait pour ce motif l'objet d'une condamnation avec sursis au paiement d'une amende de 1 000 euros par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Marseille du 10 novembre 2014 ; qu'ainsi, les faits sont établis ;
- Considérant, toutefois et d'une part, que le représentant de l'employeur exerçant les fonctions de président du comité d'établissement n'a jamais exigé le compte rendu annuel de gestion financière prévu par les dispositions de l'article R. 2323-37 du code du travail ; qu'il n'a pas davantage fait adopter le règlement intérieur prévu à l'article L. 2325-2, relatif à la détermination des modalités de fonctionnement du comité d'établissement, qui aurait notamment pu permettre de fixer les responsabilités du trésorier et du secrétaire dans la gestion du comité, qui n'étaient définies par aucun texte à la date de la décision de l'inspecteur du travail ; que le président du comité d'établissement a participé à certains repas au cours desquels des dépenses abusives, notamment de boisson, ont été relevées ; que le secrétaire du comité a également joué un rôle non négligeable dans les irrégularités constatées ; que, par suite et à l'exception du détournement de la somme de 600 euros, les faits ne peuvent être regardés comme étant exclusivement imputables à M.C... ;
- Considérant, d'autre part, que M. C...exerce des fonctions d'agent très qualifié de service, comme il a été dit au point 1, affecté à des tâches de nettoyage sur des sites extérieurs à l'entreprise, chantiers, bureaux, copropriétés ou commerces ; que la société ISS Propreté n'a invoqué, dans sa demande d'autorisation, aucune répercussion des faits reprochés au salarié sur le fonctionnement de l'entreprise ; que le rapport d'expertise relève que les dépenses non justifiées portent sur le budget de fonctionnement du comité d'établissement et non sur le budget des oeuvres sociales et culturelles ; que, si les dépenses en cause représentent environ 25 % du budget de fonctionnement sur la période concernée, il n'est pas démontré que, même dépourvues de justificatifs, elles seraient intégralement étrangères à l'activité normale du comité d'établissement ; que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'une perte de confiance, d'ailleurs non mentionnée dans la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail, qui ne constitue pas par elle-même un motif de licenciement et qui, au demeurant, n'aurait pu être retenue au regard du niveau hiérarchique de l'intéressé ; qu'il ne résulte d'aucun élément avancé par l'employeur que le salarié aurait méconnu les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, dont la société appelante indique expressément que son versement à l'instance est inutile malgré les mentions du jugement attaqué sur ce point ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en cause seraient de nature, compte tenu de leur absence de répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; que, dès lors, en refusant l'autorisation de licenciement sollicité, l'inspecteur du travail n'a pas entaché la décision en litige d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Marseille saisi d'un recours dirigé contre la décision du ministre chargé du travail en date du 11 février 2013, que la société ISS Propreté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que la Cour autorise le licenciement de M.C... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ISS Propreté la somme que M. C...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société ISS Propreté est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISS Propreté, à M. A... C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 14MA02508 bb 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.