CETATEXT000030618722 J6_L_2015_05_000001402516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA02516, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02516 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LAUSSUCQ M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ISS Propreté a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 1er août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'autoriser le licenciement de M. F..., salarié protégé. Par un jugement n° 1206449 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2014, le 27 octobre 2014, le 10 novembre 2014 et le 16 février 2015, la société ISS Propreté, représentée par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de l'inspecteur du travail ainsi que la décision du ministre chargé du travail en date du 11 février 2013 la confirmant ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. F... ; 4°) de statuer ce que de droit en matière de dépens. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.B..., - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.F....
- Considérant que, par courrier du 4 juin 2012, la société ISS Propreté a sollicité l'autorisation de licencier M. F..., chef d'équipe, élu en qualité de délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'établissement, conseiller du salarié et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à raison d'agissements dans l'exercice des fonctions de secrétaire du comité d'établissement de 2006 à 2010 ; que, par jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société ISS Propreté tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a opposé un refus ; que la société ISS Propreté relève appel de ce jugement et demande, en outre, l'annulation de la décision du ministre chargé du travail en date du 11 février 2013, prise sur recours hiérarchique, confirmant celle de l'inspecteur du travail ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du ministre chargé du travail :
- Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
- Considérant que la demande d'autorisation de licenciement de M. F... est fondée sur une utilisation abusive des fonds du budget de fonctionnement du comité d'établissement à laquelle l'intéressé aurait dû s'opposer dans le cadre de ses missions de secrétaire alors qu'il a été bénéficiaire des fonds ainsi détournés ; que, pour refuser la délivrance de cette autorisation, l'inspecteur du travail a estimé que les faits de mauvaise gestion sont établis mais qu'ils ne sont pas imputables seulement à M. F..., que les répercussions des carences dans la gestion du comité d'établissement sur le fonctionnement de l'entreprise ne sont pas démontrées par l'employeur, et que tout lien avec les mandats représentatifs détenus par le salarié ne peut être écarté ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise versés au débat, que la gestion des fonds du comité d'établissement est entachée de nombreuses irrégularités ; qu'en particulier le montant total des frais payés par le trésorier sans pièce justificative, identifiés à la date de la décision en litige sur la période de 2006 à 2010, s'élève à la somme de 20 217 euros ; que, cependant, la société ISS Propreté, reconnaît dans sa demande d'autorisation que M. F... ne disposait pas, en qualité de secrétaire, du pouvoir d'établir des chèques ; que, si elle soutient que le secrétaire du comité d'établissement a le pouvoir d'administrer seul les affaires courantes et qu'il est ainsi complice de la carence fautive du trésorier, aucun texte ne définit les missions du secrétaire du comité d'entreprise en dehors des dispositions de l'article L. 2325-15 du code du travail relatives à l'ordre du jour des réunions du comité, arrêté conjointement avec l'employeur, et de celles de l'article L. 2325-21 relatives au procès-verbal des réunions ; que le comité n'a pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 2325-2, adopté un règlement intérieur définissant ses modalités de fonctionnement, qui auraient pu préciser la répartition des tâches entre le bureau, le trésorier et le secrétaire ; que, dès lors, le paiement de frais sans justificatif ne saurait être imputé par principe au secrétaire du comité d'établissement ;
- Considérant, d'autre part, que l'employeur reproche aussi à M. F... de s'être personnellement fait rembourser sans pièce justificative les sommes de 6 013,08 euros en 2006, 6 006,36 euros en 2007, 2 560,09 euros en 2008 et 2 253,79 euros en 2009 ; que M. F..., qui ne justifie pas ces frais dans l'instance, ne démontre pas, en se fondant exclusivement sur l'attestation émanant de MmeA..., appartenant à la même organisation syndicale que lui mais ne travaillant pas dans l'établissement, qui relate les propos que lui aurait tenus le chef d'agence, président du comité d'établissement, lesquels sont contestés, que ses successeurs au comité d'établissement auraient volontairement jeté les justificatifs de dépenses pour lui nuire ; qu'ainsi, ces faits sont établis et doivent être regardés comme imputables à M. F... quand bien même le trésorier aurait pu s'opposer au remboursement ; que, toutefois, ces faits ne peuvent, en l'absence de toute preuve, être qualifiés de " détournement de fonds " dès lors que l'employeur reconnaît dans l'instance que M. F..., qui soutient que l'essentiel des frais en cause sont des frais de déplacement, pouvait être appelé à se rendre dans d'autres établissements de la société situés à Allauch, Marseille, Gémenos, Aix-en-Provence, Aubagne, Roquevaire, Les Pennes-Mirabeau et Miramas, et était susceptible de se déplacer sur des chantiers de l'établissement dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ;
- Considérant, enfin, que M. F... exerce des fonctions de chef d'équipe, comme il a été dit au point 1, affecté à des tâches d'encadrement et de nettoyage sur des sites extérieurs à l'entreprise, chantiers, bureaux, copropriétés ou commerces ; que la société ISS Propreté n'a invoqué, dans sa demande d'autorisation, aucune répercussion des faits reprochés au salarié sur le fonctionnement de l'entreprise ; que le rapport d'expertise relève que les dépenses non justifiées portent sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise et non sur le budget des oeuvres sociales et culturelles ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point précédent, il n'est pas démontré que, même dépourvues de justificatifs, les dépenses remboursées à M. F... seraient intégralement étrangères à l'activité normale du comité d'entreprise ; que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'une perte de confiance, d'ailleurs non mentionnée dans la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail, qui ne constitue pas par elle-même un motif de licenciement et qui, au demeurant, n'aurait pu être retenue au regard du niveau hiérarchique de l'intéressé ; qu'il ne résulte d'aucun élément avancé par l'employeur que le salarié aurait méconnu les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, dont la société appelante indique expressément que son versement à l'instance est inutile malgré les mentions du jugement attaqué sur ce point ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits en cause seraient de nature, compte tenu de leur absence de répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; que, dès lors, en refusant l'autorisation de licenciement sollicité, l'inspecteur du travail n'a pas entaché la décision en litige d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Marseille saisi d'un recours dirigé contre la décision du ministre chargé du travail en date du 11 février 2013 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de chose jugée opposée par M. F...ni sur le motif de la décision contestée tenant au lien avec les mandats représentatifs détenus par le salarié dès lors qu'il suit de ce qui a été dit au point précédent que l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande d'autorisation de licenciement qui lui était soumise, que la société ISS Propreté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que la Cour autorise le licenciement de M. F... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ISS Propreté la somme que M. F... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société ISS Propreté est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. F... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ISS Propreté, à M. E... F...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 14MA02516 bb 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.