CETATEXT000030618726 J6_L_2015_05_000001403794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA03794, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03794 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CABINET D'AVOCATS CONRAD ; CABINET D'AVOCATS CONRAD ; CABINET D'AVOCATS CONRAD Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu I°), sous le n° 14MA03559, la requête, enregistrée le 8 août 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 2014, présentés pour la SCI de Mauripierre, dont le siège est situé 604 chemin de Via à Montfavet
(84140), par le cabinet d'avocats Conrad ; La SCI de Mauripierre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300384 du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes lui a enjoint de libérer l'occupation des lots n° 3 et n° 18 du port fluvial du Pontet dans un délai de deux mois à compter de sa notification et l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse une indemnité d'occupation du domaine public pour la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 31 mars 2014 d'un montant global de 222 846,13 euros et une indemnité mensuelle d'occupation du domaine public de 8 209 euros au titre de la période allant du 1er avril 2014 jusqu'à la date de libération des lieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; .............................................................................................. Vu II°), sous le n° 1403794, la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour la SCI DE MAURIPIERRE, dont le siège social est situé 604 chemin de Via à Montfavet
(84140), par le cabinet d'avocats Conrad ; La SCI DE MAURIPIERRE demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1300384 du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes lui a enjoint de libérer l'occupation des lots n° 3 et n° 18 du port fluvial du Pontet dans un délai de deux mois à compter de sa notification et l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse une indemnité d'occupation du domaine public pour la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 31 mars 2014 d'un montant global de 222 846,13 euros et une indemnité mensuelle d'occupation du domaine public de 8 209 euros au titre de la période allant du 1er avril 2014 jusqu'à la date de libération des lieux ; ............................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de M.A..., gérant de la SCI de Mauripierre, et de Me D..., représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2015, présentée pour la SCI de Mauripierre, par le cabinet d'avocats Conrad ;
- Considérant que les requêtes n° 14MA03559 et 14MA03794 présentées pour la SCI de Mauripierre présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse, devenue depuis la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, a été chargée de l'établissement et de l'exploitation, sur la rive gauche du Rhône, du port fluvial du Pontet en vertu d'une concession d'outillage public approuvée par un arrêté interministériel du 19 octobre 1961 pour une durée de cinquante ans ; qu'en application de l'article 33 du cahier des charges de cette concession, la chambre consulaire a conclu le 16 décembre 1980, avec la SCI de Mauripierre un contrat d'occupation d'un terrain dépendant de la concession du port fluvial d'une superficie de 3 220 m² identifié par le lot n° 3 ; qu'un second contrat d'occupation a été conclu entre les mêmes parties le 24 juillet 1989 pour l'occupation du lot n ° 18, lequel contrat a fait l'objet d'un avenant du même jour pour l'occupation du lot n° 19 ; que par un courrier en date du 31 janvier 2011, la chambre de commerce et d'industrie a informé la SCI de Mauripierre de ce que les contrats d'occupation des dépendances du port fluvial du Pontet viendraient à expiration le 18 octobre 2011, date à laquelle elle devrait avoir fait procédé, à ses frais exclusifs, à la démolition de toutes élévations ou constructions implantées sur ce terrain pour une restitution, de celui-ci en même et pareil état que celui dans lequel elle en avait pris possession de manière à ce qu'il soit remis nu et libre de toute occupation ; que par un courrier ultérieur du 13 octobre 2011, la chambre consulaire a indiqué à la SCI de Mauripierre qu'elle n'était plus autorisée à occuper les lots n° 13 et 18 situés dans l'emprise de la concession du port fluvial du Pontet, en l'absence de renouvellement du contrat d'occupation, et a formulé une proposition de conclusion d'une nouvelle convention d'occupation à des conditions de durée et tarifaires distinctes ; que la SCI de Mauripierre relève appel et demande le sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes lui a enjoint de libérer l'occupation des lots n° 3 et n° 18 du port fluvial du Pontet dans un délai de deux mois à compter de sa notification et l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse une indemnité d'occupation du domaine public pour la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 31 mars 2014 d'un montant global de 222 846,13 euros et une indemnité mensuelle d'occupation du domaine public de 8 209 euros au titre de la période allant du 1er avril 2014 jusqu'à la date de libération des lieux ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la SCI Valjuan à lui payer la somme de 270 148,10 euros arrêtée au 30 septembre 2014, date de libération effective des lieux, puis, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 246 902,33 euros arrêtée au 29 août 2014, date de libération effective des lieux ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse à la requête :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, la requête n° 14MA03559 était accompagnée du jugement attaqué conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement du 20 juin 2014 :
- Considérant que, le juge administratif dirigeant l'instruction, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la SCI de Mauripierre ; que, dès lors, le moyen tiré du " déni de justice " du fait du défaut de mention dans les visas du jugement de la demande de sursis à statuer et de l'absence de réponse à ladite demande doit être écarté ; Sur la demande d'expulsion :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. " ; que l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public ;
- Considérant, en premier lieu, que le droit de la SCI de Mauripierre à occuper les dépendances du port du Pontet découlait de l'application des conventions qu'elle avait signées, conclues en application de l'article 33, et non 26 comme indiqué par erreur par les premiers juges, du cahier des charges de la concession d'outillage public du port fluvial du Pontet ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'occupation du 16 décembre 1980 conclu entre la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et la SCI de Mauripierre : " L'occupation est consentie pour une durée de 30 ans qui commencera à compter de 1981 pour prendre fin en
- A cette date, le renouvellement du contrat d'occupation portera sur une période de trois ans, elle-même renouvelable dans la mesure où la C.C.I.A.V. obtiendra le renouvellement de sa concession " ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'occupation du 24 juillet 1989 conclu entre les mêmes cocontractants pour l'occupation du lot n° 18 : " L'occupation est consentie pour une durée de 22 ans qui commencera à courir en 1989 pour prendre fin en
- A cette date, le renouvellement du contrat d'occupation portera sur une période de trois ans, elle-même renouvelable dans la mesure où la C.C.I.A.V. obtiendra le renouvellement de sa concession " ; que le dernier alinéa de l'article 4 de l'avenant du 4 juin 2007 au contrat du 24 juillet 1989 prévoit que l'occupation " (...) prendra fin toutefois au terme de la concession portuaire, soit le 18 octobre 2011 " ; qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, la concession d'outillage public du port fluvial du Pontet ayant été conclue au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse pour une durée de 50 ans à compter de la date de son approbation par un arrêté interministériel du 19 octobre 1961, ainsi que cela a été précédemment été exposé au point 2, ladite concession prenait fin le 18 octobre 2011 ; que, d'une part, si les stipulations contractuelles précitées prévoyaient la possibilité d'un renouvellement, en application des principes généraux de la domanialité publique, les titulaires d'autorisation n'ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre, et lesdites stipulations ne sont pas de nature à conférer un caractère automatique à un tel renouvellement, lequel ne peut intervenir sans l'accord des parties ; que, d'autre part, le renouvellement de la concession de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, quelle que soit au demeurant sa date d'intervention, n'implique pour la requérante aucun droit au renouvellement de ses autorisations ; qu'enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des lettres adressées à la société requérante par la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse des 3 mars 1995 et 27 juin 2011 que cette dernière se serait, contrairement à ce que soutient la requérante, formellement engagée à renouveler lesdites autorisations ; qu'ainsi, les autorisations dont était titulaire la SCI de Mauripierre sont venues à expiration à compter du 18 octobre 2011, ainsi que cela lui a été notifié par la chambre de commerce et d'industrie dans la décision du 31 janvier 2011 ; que, par ailleurs, il est constant que la SCI de Mauripierre n'a pas demandé le renouvellement de ses autorisations et n'a pas donné suite à la proposition de la chambre consulaire relative à la conclusion d'un nouveau contrat d'occupation ; que, dès lors, la SCI de Mauripierre doit être regardée comme étant occupante sans droit ni titre du domaine public fluvial à compter du 18 octobre 2011, date d'expiration des contrats d'occupation dont elle était titulaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse était fondée à demander qu'il soit ordonné à la SCI de Mauripierre de libérer l'occupation des lots n° 3 et n° 18 du port fluvial du Pontet, les moyens tirés par la requérante de ce que les conditions générales d'occupation des terrains du port fluvial du Pontet sur le fondement desquelles lui ont été consenties ses autorisations d'occupation par les conventions susmentionnées ne lui seraient pas opposables à défaut d'avoir été approuvées par le préfet et seraient entachées d'une fraude sur leur date étant inopérants pour contester le principe de l'obligation de libérer le domaine public occupé sans droit ni titre ; Sur l'indemnité d'occupation sans titre du domaine public :
- Considérant, en premier lieu, qu'une personne publique propriétaire ou gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de cette dépendance, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée dudit domaine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lieux ont été libérés le 29 août 2014 ; que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse est ainsi fondée à demander une indemnité d'occupation irrégulière entre le 19 octobre 2011 et le 29 août 2014 ; qu'à la suite du renouvellement de la concession d'outillage public consentie par Voies Navigables de France pour la gestion et l'exploitation du port fluvial du Pontet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse a proposé à la SCI de Mauripierre de renouveler pour cinq ans les contrats d'occupation dont elle était titulaire sur la base d'un prix annuel de 4 euros par mètre carré pour les terrains occupés et de 35 euros par mètre carré pour les bâtiments ; que ces montants constituent les bases de calcul de l'indemnité d'occupation irrégulière réclamée à la SCI de Mauripierre ; que le moyen tiré de l'incompétence, à la supposer établie, du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse pour proposer à la SCI de Mauripierre, dans le cadre d'une nouvelle convention d'occupation du domaine public, de nouveaux montants des redevances d'occupation est inopérant en ce qui concerne la contestation de l'indemnité d'occupation irrégulière réclamée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse dans le cadre du présent litige ;
- Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 3 des conditions générales d'occupation des terrains du port fluvial de la concession sur le fondement desquelles ont été consenties à la société requérante ses autorisations d'occupation : " (...) A la fin de l'occupation (...) l'occupant devra faire disparaître à ses frais tous les aménagements effectués par lui et restituer le terrain complètement libre de constructions (...) Le concessionnaire pourra cependant, mais sans jamais y être obligé, accepter que tout ou partie des constructions soient laissées sur le terrain restitué, à condition que l'occupant en fasse abandon gratuitement (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre en date du 31 janvier 2011 que la chambre de commerce et d'industrie a, en application de ces stipulations, demandé, ainsi que cela a été dit précédemment au point n° 2, non pas la libération en totalité des biens occupés tout en maintenant les biens restitués en l'état sans modification ni démolition comme indiqué par erreur dans le jugement attaqué, mais la démolition de toutes élévations ou constructions implantées sur les terrains en cause pour une restitution, de ceux-ci en même et pareil état que celui dans lequel elle en avait pris possession de manière à ce qu'ils soient remis nus et libres de toute occupation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les conditions générales d'occupation des terrains du port fluvial du Pontet, qui ont bien été approuvées par le préfet du Vaucluse par lettre en date du 28 juillet 1980 et dont la signature par M. C...B...ne révèle en elle-même aucune fraude, lui sont opposables ; que la SCI de Mauripierre a accepté en toute connaissance de cause lesdites conditions générales d'occupation des terrains du port fluvial lui faisant notamment obligation de remettre en état les terrains occupés ou d'abandonner sans indemnité les immeubles ayant pu être édifiés à l'expiration des contrats d'occupation ou en cas de résiliation anticipée ; qu'ainsi, l'immeuble construit sur les parcelles en cause, qui n'est pas la propriété de la SCI de Mauripierre, et avait vocation, à l'expiration des contrats d'occupation, à être détruit, ainsi que l'a d'ailleurs demandé la chambre consulaire, ou, le cas échéant, repris en tant que bien de retour, peut régulièrement, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été détruit avant le 29 août 2014 , être compris dans les bases de calcul du montant de ladite indemnité d'occupation irrégulière ;
- Considérant que, d'autre part, si la SCI de Mauripierre soutient que les bases de calcul antérieures des redevances d'occupation régulières, qui étaient très inférieures, doivent lui être appliquées, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère manifestement excessif du montant des indemnités réclamées ; qu'alors qu'il est constant que lesdites bases n'avaient fait l'objet d'aucune réévaluation depuis la prise d'effet des conventions d'occupation autre que la révision annuelle fondée sur l'évolution des moyennes des indices " TPO1 " et " Coût de la vie (INSEE) ", un tel caractère manifestement excessif ne ressort plus pas des pièces du dossier, les bases de calcul de l'indemnité d'occupation irrégulière réclamée étant déterminées par référence au revenu que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse aurait pu percevoir dans le cadre d'une occupation régulière des dépendances en cause, au regard notamment de la valeur locative des propriétés privées comparables, en tenant compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ; qu'il n'est pas démontré qu'elles seraient sans proportion avec une grille tarifaire qui aurait été établie par la chambre consulaire ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont retenu que le montant des indemnités réclamées n'était pas manifestement excessif ; Sur les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse :
- Considérant, d'une part, que la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse a expressément renoncé à ses conclusions tendant au versement des montants correspondant aux taxes foncières dues pour les années 2013 et 2014 ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI de Mauripierre s'est déjà acquittée, au titre de l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public, de la somme, d'un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges, de 27 972,27 euros, dans laquelle est compris, contrairement à ce qu'elle soutient, son versement effectué au titre du dernier trimestre de l'année 2011 ; que par ailleurs, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse a droit, en application des bases de calcul énoncées au point 9, au titre de la période allant du 19 octobre au 31 décembre 2011 au paiement de la somme de 16 635,82 euros, au titre de l'année 2012 au paiement d'une somme mensuelle de 7 938 euros, au titre de l'année 2013 au paiement d'une somme mensuelle de 8 108 euros et au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 29 août 2014 au paiement d'une somme mensuelle de 8 209 euros ; que par suite, la SCI de Mauripierre doit être condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse le total de ces sommes, dont doit être déduite la somme déjà acquittée de 27 972,27 euros ; qu'il y a ainsi lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ; Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le mémoire de la SCI de Mauripierre enregistré le 1er décembre 2014 ne comporte pas de passages présentant ce caractère ; que les conclusions présentées à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède ou de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la communication de documents sollicitée, d'une part, que la SCI de Mauripierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, lui a enjoint de libérer l'occupation des lots n° 3 et 18 du port fluvial du Pontet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que, d'autre part, le jugement attaqué doit être réformé quant à la condamnation pécuniaire de la SCI de Mauripierre dans les conditions énoncées au point 12 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SCI de Mauripierre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI de Mauripierre la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA03794 de la SCI de Mauripierre. Article 2 : La SCI de Mauripierre est condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse, au titre de la période allant du 19 octobre au 31 décembre 2011 la somme de 16 635,82 euros, au titre de l'année 2012 la somme mensuelle de 7 938 euros, au titre de l'année 2013 la somme mensuelle de 8 108 euros, et au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 29 août 2014 la somme mensuelle de 8 209 euros, sous déduction de la somme déjà acquittée de 27 972,27 euros. Article 3 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2014 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse présentées au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La SCI de Mauripierre versera à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14MA03559 est rejeté. Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Vaucluse est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Mauripierre et à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 14MA03559,14MA03794 sm 24-01-03-02 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Protection contre les occupations irrégulières.