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14MA04085

CETATEXT000030618728 J6_L_2015_05_000001404085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 14MA04085, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04085 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE DESCRIAUX M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estèbe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes émis le 26 août 2008 par le maire de la commune de Grandvals et de prononcer la décharge de la somme ainsi réclamée. Par un jugement n° 0803315 du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé dans l'article 2 du dispositif le GAEC d'Estèbe de l'obligation de payer la somme de 4 784 euros mis à sa charge par ce titre de recettes, et a rejeté le surplus des conclusions du GAEC. Par un arrêt n° 11MA00396 du 23 avril 2013, la cour administrative de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2010 et a rejeté la demande présentée par le GAEC d'Estèbe devant ce tribunal comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une décision n° 369616 du 22 septembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 23 avril 2013 de la cour administrative de Marseille et a renvoyé l'affaire devant cette même cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2011, 20 décembre 2012, 19 et 29 mars 2013 et 30 novembre 2014, le GAEC d'Estèbe représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2010 en tant qu'il a annulé le titre de recettes en tant qu'il assujettissait le paiement des biens de section à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) d'annuler le titre de recettes émis le 26 août 2008 ; 3°) de prononcer la décharge de la somme de 4 000 euros hors taxes ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - les conclusions de M. Salvage, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Grandvals.

  1. Considérant que le GAEC d'Estèbe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire émis le 26 août 2008 par le maire de la commune de Grandvals pour un montant de 4 784 euros TTC, et de prononcer la décharge de cette somme ; que le tribunal administratif de Nîmes a déchargé dans l'article 2 du jugement attaqué du 30 juin 2010 le GAEC d'Estèbe de l'obligation de payer la somme de 4 784 euros mis à sa charge par ce titre de recettes, et a rejeté le surplus des conclusions du GAEC ;
  2. Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au seul dispositif de la décision juridictionnelle critiquée ; qu'en déchargeant le GAEC d'Estèbe de l'obligation de payer la totalité de la somme mise à sa charge par le titre de recette en litige, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit aux conclusions principales du groupement, celui-ci n'ayant dès lors, comme le soutient la commune de Grandvals, pas intérêt à faire appel de ce jugement ; que la requête présentée par le GAEC d'Estèbe doit dès lors être rejetée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'appel incident par la commune de Grandvals sont, par voie de conséquence, irrecevables et doivent être rejetées ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC d'Estèbe le versement à la commune de Grandvals d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grandvals, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le GAEC d'Estèbe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par le GAEC d'Estèbe est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Granvals sont rejetées. Article 3 : Le GAEC d'Estèbe versera à la commune de Grandvals une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC d'Estèbe et à la commune de Grandvals. '' '' '' '' 2 N° 14MA04085 54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.

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