CETATEXT000030618730 J6_L_2015_05_000001404154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 14MA04154 14MA04157, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04154 14MA04157 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GONAND M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté, en date du 4 novembre 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1400773 du 21 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014 sous le n°14MA04154, M.A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Gonand, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ................................................................................................... II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2014 sous le n°14MA04157, M.A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 novembre 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Gonand, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril
- A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour le 20 septembre 2012 que le préfet de Vaucluse a rejetée par une décision en date du 4 novembre 2013, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il déclarait entretenir en France et ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Vaucluse a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la requête n° 14MA04157, M. A...relève appel du jugement en date du 21 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; qu'il demande, par la requête n° 14MA04154, le sursis à exécution de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que M. A...soutenait dans sa demande devant le tribunal qu'il tenait de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 un droit au séjour de nature à permettre la liquidation de sa retraite ; que le tribunal n'a pas visé ce moyen ; qu'en raison de cette irrégularité, le jugement contesté doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant que M. A...se borne à soutenir que l'arrêté attaqué serait pris par une personne incompétente dès lors qu'il porte la signature de Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture, et non pas celle du préfet de Vaucluse lui-même ; que, toutefois, la décision en litige vise l'arrêté du 17 mai 2013 portant délégation de signature du préfet de Vaucluse à Mme Clavel, publié au recueil des actes administratifs du 21 mai 2013, accessible tant au juge qu'aux parties, dont il ressort que Mme Clavel avait reçu, à la date de la décision attaquée, délégation pour signer notamment les arrêtés en matière de police des étrangers ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il est en droit de revendiquer la délivrance d'un titre de séjour qui lui permettrait d'obtenir la liquidation des droits à la retraite qu'il tiendrait d'une période de travail en France effectuée de 1966 à 1973, il ne justifie toutefois pas que la demande de titre de séjour présentée le 20 septembre 2012 l'ait été notamment sur ce fondement ; que la décision attaquée n'est pas motivée par l'absence de droit au séjour de M. A... sur un tel fondement ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que M. A...est entré en France le 6 août 2012, à l'âge de 62 ans ; qu'il soutient que son épouse, entrée en France avec lui, a été autorisée à se maintenir sur le territoire le 11 février 2014 pendant six mois pour des raisons de santé et que deux de ses enfants vivent en France ; que, toutefois, il ne conteste pas que ses quatre autres enfants vivent au Maroc ; que l'autorisation de séjour particulière délivrée à son épouse est postérieure à la décision attaquée et donc sans influence sur la légalité de la décision le concernant ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce et au vu de la faible durée de son séjour, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L.313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 14MA04154 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1400773 du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus de sa requête n° 14MA04157 sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA04154 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 21 mai 2014 susvisé. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 14MA04154, 14MA04157 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.