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14MA04206

CETATEXT000030618732 J6_L_2015_05_000001404206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 14MA04206, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04206 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE JEGOU-VINCENSINI Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1405346 du 29 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 2 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure.

  1. Considérant que M. B... A..., de nationalité tunisienne, a sollicité le 20 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté en date du 2 juillet 2014 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...A...fait appel du jugement du 29 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre cet arrêté ;
  2. Considérant que M. B...A...fait à nouveau valoir en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter aucun élément ou pièces complémentaires en appel ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif , adaptés et suffisants et n'appelant pas d'autres précisions en appel ; que, pour les mêmes motifs retenus à bon droit par le tribunal, M. B...A...ne peut utilement soutenir qu'en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire national, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 2 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA04206 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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