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14MA04665

CETATEXT000030618735 J6_L_2015_05_000001404665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 14MA04665, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04665 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POURNY DELTA AVOCATS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour Mme F...C...épouseB..., demeurant..., par Me A...; MmeC..., épouseB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1101195 du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 : - le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SCI Les Antiques a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables à l'issue duquel l'administration a rectifié le bénéfice de cette société, imposable entre les mains de ses associés ; qu'en conséquence l'administration a rectifié le revenu imposable de Mme C...pour l'année 2006 et la première partie de l'année 2007 et le revenu imposable de M. et Mme B...-C... pour la deuxième partie de l'année 2007 et l'année 2008, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, par jugement du 26 décembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a seulement déchargé de Mme C...des impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2006 ; que Mme C...épouse B...relève appel de l'article 3 du jugement du 26 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige pour les années 2007 et 2008 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à un contribuable au titre de la période au cours de laquelle il est célibataire et celles qui lui sont réclamées au titre de la période au cours de laquelle il est marié et appartient donc à un foyer fiscal différent constituent des impositions distinctes qui, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que soient les liens de droit et de fait entre les deux impositions, ne peuvent faire l'objet d'une décision commune de la juridiction administrative ; qu'en l'espèce, Mme C...s'est mariée en 2007 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Marseille a statué par un même jugement sur l'ensemble des impositions litigieuses ; que l'article 3 du jugement n° 1101195 du 26 décembre 2012 doit donc être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, dans l'instance enregistrée sous le n° 14MA04665 devant la Cour, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C..., épouseB..., devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M.et Mme B... -C... ont été assujettis au titre de la deuxième partie de l'année 2007 et de l'année 2008 ; que par un arrêt portant le numéro distinct 13MA01104 de ce même jour, il est statué sur la demande présentée par Mme C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la première partie de l'année 2007 ; Sur la régularité de la procédure :
  4. Considérant que MmeC..., épouseB..., soutient, en premier lieu, que le débat oral et contradictoire n'aurait pu avoir lieu lors de la procédure de contrôle de la SCI Les Antiques ; qu'elle fait valoir que l'unique interlocutrice du vérificateur, Mme E...C..., n'est ni associée, ni gérante de la SCI ;
  5. Considérant qu'en l'espèce, l'administration a envoyé un avis de vérification à la SCI Les Antiques le 27 octobre 2009, qui en a accusé réception le 21 novembre 2009 ; que les opérations de contrôle ont eu lieu dans les locaux de la société avec Mme E...C...qui a présenté au vérificateur un mandat de représentation de la société signé par M. D...C..., présenté comme le gérant de la société ; que si la requérante soutient qu'elle était seule gérante de la société, cette seule circonstance ne suffit pas à apporter la preuve que l'administration se serait refusée à tout débat oral et contradictoire ;
  6. Considérant que MmeC..., épouseB..., soutient, en second lieu, que les redressements sont assis sur des documents détenus de manière illicite par l'administration ; qu'elle fait valoir que les relevés bancaires ont été communiqués irrégulièrement par Mme E...C..., qui n'avait pas qualité pour le faire ;
  7. Considérant toutefois qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a informé la SCI Les Antiques que le droit de communication prévu par les articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales avait été exercé auprès du tribunal de grande instance d'Avignon afin d'avoir accès aux pièces de la procédure pénale ouverte à l'encontre de Mme C... ; qu'elle a pris connaissance à cette occasion des relevés bancaires ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, les relevés bancaires n'ont pas été obtenus de manière irrégulière et la circonstance que ces mêmes relevés bancaires ont été spontanément remis au vérificateur par Mme E...C...au cours des opérations de contrôle est sans incidence ; Sur le bien fondé des redressements :
  8. Considérant que l'administration a réintégré au résultat imposable de la SCI Les Antiques les recettes non déclarées, les suppléments de loyer correspondant à un loyer anormalement bas et diverses dépenses non admises en déduction du résultat imposable ; que Mme C...ne conteste pas ces deux derniers chefs de rectification ;
  9. Considérant que l'administration a réintégré au résultat imposable de la SCI Les Antiques les recettes non déclarées d'un montant de 44 876 euros en 2007 et 42 183 euros en 2008 correspondant aux sommes versées sur le compte bancaire ouvert au nom de la société à la caisse de crédit agricole et qu'elle n'avait pas déclarées ;
  10. Considérant que Mme C...épouse B...soutient, en premier lieu, que les produits taxés au niveau de la SCI Les Antiques sont des produits détournés de la SARL SEC et ne peuvent être ni qualifiés de revenus fonciers ni imposés comme tel ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons (...) " ; qu'à ceux de l'article 92 du même code : "
  12. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) "
  13. Considérant que les sommes de 44 876 euros en 2007 et 42 183 euros en 2008 correspondent à hauteur de 44 576 euros en 2007 et 34 527 euros en 2008 à des produits de la SARL SEC, détournés par la SCI Les Antiques ; que, dès lors, ces sommes ne correspondent pas à des revenus fonciers et ne peuvent imposées comme tel ; qu'en revanche, ces sommes pouvaient être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement du premier alinéa de l'article 92 du code général des impôts, en tant que profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; que l'administration, informée de ce que le tribunal administratif était susceptible de soulever d'office un tel moyen, n'a pas présenté de demande de substitution de base légale ; que, devant la Cour, l'administration ne demande pas davantage une telle substitution ; qu'en l'absence d'une telle demande, Mme C...épouse B...est donc fondée à demander, pour ce motif, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de la deuxième partie de l'année 2007 et au titre de l'année 2008 à hauteur de la réduction résultant, pour la quote part imposée entre ses mains, de la réduction du revenu imposable de la SCI Les Antiques ;
  14. Considérant que, s'agissant du surplus des sommes imposées au titre de ce chef de rectification, soit 300 euros 2007 et 7 656 euros en 2008, elles ne correspondent pas à des sommes détournées de la SARL SEC ; que si Mme C...épouse B...soutient, en dernier lieu, que ces sommes ont été imposées au niveau de la SARL SEC et doivent être considérées comme un prêt de la SARL SEC à la SCI Les Antiques, elle se borne toutefois à de simples allégations ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...est seulement fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes à hauteur de la réduction résultant, pour la quote part imposée entre ses mains, d'une réduction du revenu imposable de la SCI Les Antiques de 44 576 euros en 2007 et 34 527 euros en 2008 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme quelconque à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1101195 du 26 décembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : M. et Mme B...-C... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 à hauteur des réductions résultant, pour la quote part des revenus de la SCI Les Antiques imposés entre leurs mains, de réductions du revenu imposable de cette société de 44 576 (quarante-quatre mille cinq cent soixante-seize) euros pour l'année 2007 et de 34 527 (trente-quatre mille cinq cent vingt-sept) euros pour l'année
  17. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête Mme C...épouse B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...épouse B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 14MA04665 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement. 19-04-01-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de personnes. 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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