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15MA00209

CETATEXT000030618745 J6_L_2015_05_000001500209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 15MA00209, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00209 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement Les Chaux de la Tour sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et, d'autre part, d'enjoindre au ministre d'inscrire l'établissement sur cette liste pour la période de 1970 à

  1. Par un jugement n° 1300337 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 novembre 2012 et enjoint au ministre d'inscrire pour la période de 1970 à 1996 l'établissement Les Chaux de la Tour sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 16 janvier 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.B.... .............................................................................................................. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée sous le n° 15MA
  2. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M.B..., et de MeA..., représentant la SAS Les Chaux de la Tour.
  3. Considérant que, par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille, sur la demande de M.B..., a, d'une part, annulé la décision du 13 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement Les Chaux de la Tour sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et, d'autre part, enjoint au ministre de procéder à cette inscription pour la période de 1970 à 1996 ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
  5. Considérant que les moyens invoqués par le ministre chargé du travail et de l'emploi ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 novembre 2014 ; que, par suite, le recours doit être rejeté ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C... B.... Copie en sera adressée à la SAS Les Chaux de la Tour. '' '' '' '' 2 N° 15MA00209 bb 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.

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