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15MA00217

CETATEXT000030618750 J6_L_2015_05_000001500217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/05/2015, 15MA00217, Inédit au recueil Lebon 2015-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00217 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FOULON M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1402155 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. C... B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2014 ; 2°) d'annuler ou d'abroger l'arrêté d'expulsion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ..................................................................................................................... II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " citoyen de l'Union européenne " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne signé le 9 décembre 2011 à Bruxelles et entré en vigueur le 1er juillet 2013 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant M.B....
  3. Considérant que les requêtes susvisées n° 15MA00216 et n° 15MA00217, présentées pour M. B... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  4. Considérant que, par un jugement du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B..., de nationalité croate, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2008 ayant ordonné son expulsion ; que M. B... relève appel de ce jugement dans l'instance n° 15MA00216 et demande qu'il soit sursis à son exécution dans l'instance n° 15MA00217 ; Sur la recevabilité :
  5. Considérant que, si M. B... peut demander, en application des articles L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et contester devant le juge de l'excès de pouvoir, le cas échéant, le refus qui lui est opposé, il n'appartient pas à la Cour de prononcer elle-même l'abrogation de la mesure dont il a fait l'objet ; que de telles conclusions sont par suite irrecevables ; Sur la demande d'annulation du jugement du 20 octobre 2014 : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  6. Considérant que, dans son mémoire enregistré devant le tribunal le 22 août 2014, M. B... a soutenu que, compte tenu du délai extrêmement long qui s'était écoulé entre l'édiction de l'arrêté d'expulsion du 28 octobre 2008 et sa notification le 22 février 2014, celle-ci devait être regardée comme constitutive d'une nouvelle décision d'expulsion se substituant à la décision initiale et que, par conséquent, il était fondé à se prévaloir de tout élément de droit et de fait que l'administration aurait dû examiner au moment de la notification ; qu'en estimant que la notification tardive de l'arrêté du 28 octobre 2008 ne révélait pas l'existence d'une nouvelle décision et qu'il y avait lieu d'apprécier la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône à la date à laquelle il avait été pris, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen qu'il aurait été tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais s'est borné à répondre à l'argumentation soulevée devant lui par le requérant, lequel, dès lors, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même d'en débattre ; qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté d'expulsion :
  7. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un arrêté d'expulsion a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de l'expulsion doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
  8. Considérant que l'arrêté d'expulsion pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2008 à l'encontre de M. B... n'a été notifié à ce dernier que le 22 février 2014 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B... a été écroué le 14 juin 2007 à la maison d'arrêt de Luynes et condamné le 21 décembre 2007 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une peine de 18 mois d'emprisonnement ; qu'il a été convoqué le 7 juin 2008 devant la commission d'expulsion à une séance devant se tenir le 19 septembre suivant ; qu'entretemps, il a été remis en liberté et a quitté aussitôt le territoire français ; qu'il ne s'est pas présenté ni ne s'est fait représenter devant la commission d'expulsion qui s'est réunie à la date prévue ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu que l'administration avait connaissance d'une adresse à laquelle pouvait lui être envoyé le courrier le concernant ; que le requérant n'est revenu en France irrégulièrement qu'en 2012, à une date indéterminée, sans signaler sa présence aux autorités françaises, jusqu'à son interpellation le 21 février 2014 ; que, dans ces circonstances, le délai anormalement long de notification de l'arrêté d'expulsion du 28 octobre 2008 n'est pas exclusivement imputable à l'administration ; que, par suite, et comme l'a jugé le tribunal, cette notification ne révèle pas l'existence d'une nouvelle décision d'expulsion mais s'est bornée à porter à la connaissance de M. B... la décision initiale du 28 octobre 2008, dont la légalité doit être appréciée à cette date ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas procédé à un réexamen de la situation de M. B... à la date du 22 février 2014, notamment au regard de la menace qu'il constitue pour l'ordre public et de son droit au respect de sa vie privée et familiale, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que, comme il a été dit au point 6, la notification effectuée à cette date a seulement eu pour objet de porter à la connaissance de l'intéressé l'arrêté pris le 28 octobre 2008 à son encontre ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 transposées à l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public et que la mesure dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... se prévaut de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne selon lequel " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 51 de la Charte que le droit garanti par ces dispositions a le même sens et la même portée que celui que lui confère l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, comme il vient d'être dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'écarter également le moyen fondé sur les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, toutefois, compte tenu de l'entrée en vigueur du traité signé le 9 décembre 2011 à Bruxelles, par lequel la Croatie a adhéré à l'Union européenne avec effet au 1er juillet 2013, la mesure d'expulsion litigieuse ne peut plus produire aucun effet à l'égard de M. B... qui, depuis cette date, bénéficie de la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne dans les conditions prévues par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 20 octobre 2014 :
  13. Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2014, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Sous la réserve énoncée au point 10, la requête présentée par M. B... dans l'instance n° 15MA00216 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2014 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B... dans l'instance n° 15MA00217 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre
  16. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 15MA00216 et 15MA00217 bb 01-07-03-04 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Notification. Effets d'un défaut de notification. 335-02 Étrangers. Expulsion.

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