CETATEXT000030618753 J6_L_2015_05_000001500307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/87/CETATEXT000030618753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2015, 15MA00307 15MA00308, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA00307 15MA00308 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GONAND M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 29 novembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1401402 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 sous le n° 15MA00308, M. C...représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Gonand, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- .................................................................................................. II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015 sous le n° 15MA00307, M. C...représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 29 novembre 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Gonand, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril
- A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.
- Considérant que les requêtes susvisées concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour le 17 septembre 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 29 novembre 2013, aux motifs que l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes tel que prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain, que, célibataire et sans enfants, il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir en France, et ne faisait valoir aucun motif ou considérations justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas selon lui qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par la requête n° 15MA00307, M. C...relève appel du jugement en date du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; qu'il demande, par la requête n° 15MA00308, le sursis à exécution de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant d'une part, que, par arrêté du 17 octobre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 203 d'octobre 2013, le préfet des Bouches du Rhône a délégué sa signature à MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour, aux obligations de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination ; que, d'autre part, la délégation ainsi accordée s'étend aux refus des titres de séjour demandés en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a analysé le droit au séjour en qualité de salarié de M. C...au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, contrairement à ce que soutient le requérant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au préfet d'instruire les demandes d'autorisation de travail présentées par les étrangers ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement refuser la carte de séjour mention " salarié " au seul motif que M. C... ne présentait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, toutefois, il est constant que, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que M. C...n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que ce motif, qui peut être substitué à celui tiré de l'absence de visa du contrat de travail, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, est de nature à fonder légalement la décision ; qu'ainsi M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que M.C..., célibataire et sans enfant, est entré en France en août 2007 à l'âge de trente ans ; qu'il justifie seulement avoir travaillé quelques mois par an en qualité d'ouvrier agricole durant son séjour en France, mais ne possède pas de domicile personnel et ne justifie pas l'existence d'une insertion particulière dans la société française, alors que sa famille proche réside au Maroc ; que, dès lors, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, d'autre part, ces circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 15MA00308 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15MA00308 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 14 mai 2014 susvisé. Article 2 : La requête n° 15MA00307 présentée par M. C...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 15MA00307, 15MA00308 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.