CETATEXT000030622052 J1_L_2014_11_000001301078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 13PA01078, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01078 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY GRIGNARD-GARDNER M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007159/3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dépenses engagées par la société civile immobilière MSLC dont il est le gérant sur les locaux dont elle est propriétaire constituent des dépenses de viabilisation nécessitées par la nature des activités médicales et paramédicales exercées par les locataires ; - ces dépenses conditionnent l'acquisition de revenus fonciers et n'entraînent aucun accroissement de la valeur des biens ; - elles sont en conséquence déductibles du revenu sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts et du paragraphe 12 de l'instruction 5 D 2-07 du 23 mars 2007; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré 3 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui tend au rejet de la requête, par les motifs que : - le rappel de contributions sociales de l'année 2006 n'a pas été mis en recouvrement ; - le quantum de la demande inclut des redressements afférents aux frais de gestion qui ont été acceptés ; - la charge de la preuve incombe au contribuable et, selon la jurisprudence, les dispositions de l'article 13 du code général des impôts ont un caractère subsidiaire par rapport à celles de l'article 31 du même code, en sorte que des dépenses non déductibles sur le fondement de l'article 31 ne peuvent non plus l'être sur celui de l'article 13 ; - les dépenses engagées par la société MSLC ne sont pas au nombre de celles visées à l'article 31 ; - la preuve n'est pas apportée de ce que les travaux n'auraient pas accru la valeur des biens ; - si certaines factures correspondent effectivement à des travaux d'entretien et de réparation, ceux-ci ne sont pas dissociables des travaux de transformation et d'amélioration ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour le requérant et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que : les travaux d'entretien et de réparation sont dissociables des autres travaux ; Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui tend au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant qu'au titre des années 2006 à 2008, M. A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence du rehaussement, par l'administration, du montant des revenus fonciers déclarés par la société civile immobilière MSLC dont il possédait la quasi-totalité des parts, de celui de charges regardées comme non déductibles ; que M. A...fait appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " I. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ", qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " et qu'enfin, aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges ; (...) b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés (...) ; c. Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés ; d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e. Une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers, à l'exception des travaux destinés à protéger les locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;
- Considérant , en premier lieu, qu'au cours des années 2006 et 2007, la société MSLC a acquis des locaux " bruts de béton ", situés 52 rue Victor Hugo, à Alfortville
(94000), en vue de les louer, après les avoir aménagés, à des membres des professions médicales et paramédicales ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux qu'elle a entrepris à cette fin ont consisté, outre le raccordement des locaux au réseau électrique, en la création d'escaliers et la pose de cloisons, ainsi que de faux plafonds, parquets, carrelages et peinture murale, l'installation de sanitaires et de la climatisation ; que la société a également réalisé des travaux de serrurerie ; que, par leur nature, leur ampleur et leur finalité, ces travaux, qui ont modifié la consistance, l'agencement et l'équipement initial des immeubles en vue de permettre leur utilisation à des fins professionnelles, et qui n'avaient pas pour objet de protéger les locaux des effets de l'amiante ou de faciliter l'accueil des handicapés, avaient, non pas le caractère de travaux d'entretien et de réparation, mais celui d'amélioration ; que leur coût ne constituait en conséquence pas une charge déductible des revenus fonciers de la société, sur le fondement du 1° de l'article 31 précité du code général des impôts ; que les travaux de peinture réalisés en 2006 et ceux ayant consisté dans le remplacement d'un film plastique et d'une bordure de mezzanine, effectués en 2007, bien qu'ils aient eu le caractère de travaux d'entretien et de réparation, n'étaient pas dissociables des autres travaux ; que, par suite, leurs montants respectifs de 1 200 et de 1 876 euros n'étaient pas davantage déductibles des revenus fonciers de la société ;
- Considérant, en second lieu, que si le 1 de l'article 13 du code général des impôts prévoit la déduction des " dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ", c'est sous réserve, s'agissant des dépenses dont la déduction a été prévue par des dispositions particulières du code relatives aux diverses catégories de revenus, que les conditions prévues par ces dispositions soient réunies ; qu'ainsi, en l'espèce, les dépenses en litige n'étaient déductibles que dans les conditions prévues au a) du I de l'article 31 du code général des impôts, mais que, contrairement à ce que soutient le requérant, ainsi qu'il vient d'être dit, elles n'en satisfaisaient pas les conditions ; que dès lors ces dépenses n'étaient pas davantage déductibles sur le fondement du 1 de l'article 13 du même code ; qu'est sans incidence la circonstance, au demeurant non établie, que ces dépenses n'auraient pas accru la valeur de l'immeuble ;
- Considérant, enfin, que le paragraphe 12 de l'instruction de la direction générale des impôts n° 5-D-207 du 23 mars 2007, relative aux charges déductibles du revenu global du contribuable sur le fondement de l'article 13 du code, ne fait que commenter le texte fiscal sans l'interpréter ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à l'invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre 2014 Le rapporteur, A. VINCELET Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13PA01078 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.