CETATEXT000030622054 J1_L_2014_11_000001301079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622054.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 13PA01079, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01079 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY CABINET ARSENE TAXAND M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour la société par actions simplifiée China Equity Links, dont le siège est 9 avenue de l'Opéra, à Paris
(75001), par Me Taly, avocat ; la société China Equity Links demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202665 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que - elle était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue au second alinéa de l'article 231 du code général des impôts et l'administration considère à tort que cette exonération ne peut bénéficier qu'aux employeurs qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - le seul chiffre d'affaires à prendre en considération est celui mentionné au premier alinéa de l'article 231 du code général des impôts et non celui figurant à l'article 293 D dudit code ; la position de l'administration est contraire à la jurisprudence ; - en effet l'article 231 donne une définition autonome du chiffre d'affaires pour la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle ne fournit pas de prestations de services et pour les trois années concernées le montant de ses produits était inférieur au seuil fixé au premier alinéa de l'article 231 du code, en sorte qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de taxe ; - la position de l'administration crée une inégalité de traitement entre contribuables selon qu'ils sont ou non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et cette inégalité pose un problème constitutionnel, bien que le tribunal ait refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité dont l'avait saisi la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui tend au rejet de la requête, par les motifs que : - par décision du 17 septembre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 231 du code général des impôts ; - la société a débuté son activité le 5 octobre 2006 et au cours de la période vérifiée son activité n'a généré que des produits financiers résultant des plus-values de cession de titres de placement ; ces opérations sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en sorte que la société n'a pas la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; - en vertu de l'article 231-1 du code, la taxe sur les salaires est due par les employeurs non assujettis ou assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée qui versent des rémunérations et le second alinéa de cet article exonère de taxe sur les salaires les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédant le versement des rémunérations n'excède pas les limites fixées à l'article 293 B du code ; contrairement à ce que soutient la société, l'exonération de taxe sur les salaires est subordonnée à la réalisation d'un chiffre d'affaires résultant de la délivrance de prestations de services ou de livraisons de biens ; - le second alinéa du 1 de l'article 231 renvoie à l'article 293 B pour l'appréciation du montant des limites du chiffre d'affaires ouvrant droit à l'exonération de taxe sur les salaires, et non pour le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier ces limites, lequel est défini au premier alinéa de l'article 323-1, qui vise tant les activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée que les activités exonérées ; la position du service est conforme à la jurisprudence ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2013, présenté pour la société China Equity Links, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la société China Equity Links, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ayant porté sur les années 2007 à 2009, de l'activité de prise de participations dans des sociétés chinoises non cotées exercée par la société China Equity Links, l'administration, après avoir constaté qu'au cours de chacune des années ayant précédé les années d'imposition, cette société n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, a assujetti à la taxe sur les salaires les rémunérations qu'elle avait versées à son personnel durant les années 2007 à 2009 ; que la société China Equity Links fait appel du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (....) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 du même article 231, issu de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : " Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires " ; qu'aux termes de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I.-
- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) " ;
- Considérant que, pour demander la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge, la société China Equity Links s'est prévalue de l'exonération instituée par les dispositions précitées du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts en faisant valoir que le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé au cours des années précédant les années d'imposition était inférieur aux limites fixées à l'article 293 B du même code ; que l'administration a rejeté sa demande au motif que les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231, qui faisaient référence à l'article 293 B, n'étaient applicables qu'aux employeurs dont l'activité était située dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et qui avaient la qualité d'assujettis partiels à cette taxe, au nombre desquels ne figurait pas la contribuable, dont l'unique activité de gestion de participations durant les années concernées n'avait généré que des produits financiers résultant des plus-values de cession de titres de placement non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort de ses termes mêmes que le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 de code général des impôts ne renvoie aux dispositions de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires donnant droit à l'exonération de taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites, lequel est défini par le premier alinéa du 1 de l'article 231 qui vise aussi bien les activités entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée que celles qui sont placées hors du champ de cette taxe ; que, par suite, la société China Equity Links, qui était passible de la taxe sur les salaires dès lors qu'elle n'avait pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, et dont les plus-values de cessions de titres réalisées durant les années d'imposition constituaient un chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, était susceptible de bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par le deuxième alinéa du 1 de ce même article;
- Considérant que la société requérante a pour objet et pour activité la réalisation de prises de participations dans des entreprises, la participation, directe ou indirecte dans des opérations financières, ainsi que la prestation de services ou la participation à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles ; qu'elle a au demeurant réalisé au cours de l'année 2008 une importante prise de participation dans le capital d'un société chinoise ; que cette activité de prise de participation entre dans la catégorie des prestations de services, en sorte que le plafond du chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier son droit à l'exonération de taxe sur les salaires est celui mentionné au b) du 1 du I de l'article 293 B du code ; que, durant les années de référence 2006 à 2008, ce plafond était fixé à 27 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant l'année 2006, la société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ; que, durant les années 2007 et 2008, son chiffre d'affaires, égal au montant des plus-values générées par la cession de ses titres de participation, s'est respectivement élevé aux sommes de 10 455 euros et de 52 442 euros ; qu'ainsi, la société avait seulement droit à l'exonération de taxe sur les salaires au titre des années 2007 et 2008 ; qu'en revanche, elle n'y avait pas droit au titre de l'année 2009, dès lors que son chiffre d'affaires de l'année de référence 2008 excédait le seuil de 27 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société China Equity Links est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ; qu'elle n'est, en revanche, pas fondée à se plaindre de ce que par ce même jugement, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait la cotisation de taxe afférente à l'année 2009 ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société China Equity Links qui tendait à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2007 et
- Article 2 : Il est accordé décharge à la société China Equity Links, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société China Equity Links est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la société China Equity Links la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société China Equity Links et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 novembre
- Le rapporteur, A. VINCELET Le président, S. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13PA01079 Classement CNIJ : C 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.