CETATEXT000030622056 J1_L_2014_11_000001303679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 13PA03679, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03679 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée par Me Eric Benoit-Grandière, avocat au barreau de Melun, domicilié..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306681/12 du 12 août 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté la demande qu'il avait présentée oralement devant le tribunal tendant à ce que M. A...soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il a refusé de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il avait demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de lui accorder le versement de la somme de 1 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du même code ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le fait d'être inscrit sur la liste des avocats de permanence désignés d'office n'emporte pas désignation d'office, laquelle peut seule produire des effets juridiques ; si l'article R. 776-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la désignation d'un avocat peut être effectuée par le bâtonnier, ces dispositions n'excluent pas l'application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit, dans les cas d'urgence, que l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre provisoire par le tribunal ou son président ; - ni l'équité, ni la situation économique de l'Etat ne pouvaient justifier le rejet de sa demande tendant à l'allocation de frais d'instance ; alors qu'il a été désigné d'office, il serait inéquitable de le priver d'une rémunération à laquelle il a normalement droit ; la somme demandée n'est pas excessive ; dans une autre affaire enregistrée devant la même juridiction, il a été fait droit à sa demande de frais d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les pièces dont il résulte qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des dispositions de l'article 63 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, les décisions statuant sur une demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne sont pas susceptibles de recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
- Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 2 août 2013, M. A...a contesté la légalité des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août précédent, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; que, par un jugement du 5 août 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'il a également rejeté la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée le jour de l'audience pour le compte de M. A..., par son conseil Me B..., ainsi que les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que Me B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces deux demandes ; Sur la décision du magistrat désigné refusant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " ; qu'aux termes de l'article 63 de ce décret : " La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. Les dispositions de l'article 52 sont applicables. La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. " ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 63 du décret du 19 décembre 1991 que la décision par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de Me B... dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la demande de Me B...présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions présentées par Me B...devant le tribunal sur le fondement de l'article 37 précité de la loi du 10 juillet 1991 ne pouvaient qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a refusé d'admettre provisoirement M.A..., au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté la demande de frais irrépétibles qu'il avait présentée en sa qualité de conseil de M.A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Me B...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Eric Benoit-Grandière et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 13 novembre
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03679 54-06-05-09 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Aide juridictionnelle.