CETATEXT000030622058 J1_L_2014_11_000001303953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622058.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 13PA03953, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03953 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY LIN Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013 et régularisée le 4 novembre 2013 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Lin, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307605/2-1 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation concernant le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait prononcé par des motifs stéréotypés et incomplets ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de quatorze ans, qu'elle s'acquitte régulièrement de ses obligations fiscales et qu'elle exerce une activité d'artiste graveur pour laquelle elle a acquis une solide réputation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014, le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante sud-coréenne, née en 1973, entrée en France en 1999, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " profession libérale " dont elle a sollicité le renouvellement, le 23 avril 2013, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 2 mai 2013, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme A...fait appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet de police :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 29 août 1999 sous couvert d'un visa de long séjour et qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier a expiré le 31 octobre 2011 ; que, durant cette période, elle a passé avec succès le diplôme national d'arts plastiques de l'école supérieure des Beaux Arts de Tours ; qu'elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour portant la mention " profession libérale " qu'elle avait sollicitée afin d'exercer en France la profession d'artiste peintre graveur ; que, spécialisée dans la technique de la gravure noire, elle a participé à de nombreuses expositions et la qualité de son oeuvre est reconnue par ses pairs, ainsi qu'en attestent les témoignages qu'elle a produits ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu tant de l'insertion ancienne en France de Mme A...que de ses liens amicaux et professionnels et des perspectives de développement de ses activités culturelles en France, l'arrêté contesté, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 2 mai 2013 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, V. COIFFET Le président, S. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03953