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13PA03960

CETATEXT000030622059 J1_L_2014_11_000001303960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 13/11/2014, 13PA03960, Inédit au recueil Lebon 2014-11-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03960 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SENEJEAN Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013 et régularisée le 4 novembre 2013 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Senejean, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214627/5-1 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 17 août 1999 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger l'arrêté du 17 août 1999 et de lui délivrer un visa lui permettant d'entrer en France ; Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation concernant le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constitue plus une menace pour l'ordre public ; - le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait en considérant qu'il présentait toujours des conduites toxicomaniaques alors que son état est stabilisé même s'il doit être suivi médicalement ; - la décision du ministre de l'intérieur est illégale dès lors que les circonstances de droit ont été modifiées de manière importante après son arrêté d'expulsion, lequel est, depuis son origine, illégal dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; - la décision du ministre de l'intérieur méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a grandi en France, que ses parents sont français, et que ses soeurs résident en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a commis aucun fait répréhensible depuis son expulsion, que ses liens avec la France sont importants, et qu'handicapé à la suite d'un accident, il ne peut être regardé comme constituant un risque pour la société française ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête de M. B...; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - il n'a pas commis d'erreur de fait dès lors qu'il ressort du certificat médical du 5 février 2008 que M. B...présente toujours des conduites toxicomaniaques ; - l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêté d'expulsion, qui est devenu définitif, est irrecevable ; sa légalité a, par ailleurs, été confirmée par le Tribunal administratif de Paris ; - il ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux décisions de refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ; - il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant dès lors qu'il a commis en France des actes graves et répétés sanctionnés par de nombreuses peines dont le quantum s'élève au total à 17 ans et 6 mois d'emprisonnement, que sa dépendance aux drogues est toujours actuelle et qu'il ne présente aucune garantie d'intégration professionnelle ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 27 mars 2014, refusant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 1er mars 1966, est entré en France en 1967 et a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 1985 et 1995 pour des infractions graves à la législation sur les stupéfiants et pour des faits répétés de vols ; que, par un arrêté du 17 août 1999 mis à exécution le 1er février 2000, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; que M. B...a sollicité le 4 juillet 2007 l'abrogation de cet arrêté ; qu'à la suite de l'avis rendu par la commission d'expulsion des étrangers le 24 octobre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, par une décision du 19 mai 2010, opposé un refus à sa demande ; que M. B... fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient qu'il ressort du certificat médical du 5 février 2008 établi par un médecin psychiatre que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée, il ne présente plus de " conduites toxicomaniaques " et qu'il est en voie de guérison, ce document précise également que l'intéressé peut être considéré comme " stabilisé " du fait de sa coopération régulière aux soins mais qu'il " nécessite une prise en charge au long cours " ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant qu'il n'était pas parvenu à se sevrer définitivement et durablement de sa dépendance aux stupéfiants ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, les étrangers qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans ou qui résident régulièrement en France depuis plus de vingt ans, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, par une ordonnance du 29 décembre 2000, la requête présentée par M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté d'expulsion du 17 août 1999 ; que cette décision juridictionnelle n'ayant pas été frappée d'appel, l'arrêté d'expulsion est devenu définitif ; que M. B... n'est, dès lors, pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision individuelle à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de l'abroger ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la nature, à la gravité, et au caractère répété des actes délictueux commis par M.B..., qui a fait l'objet de neuf condamnations entre 1985 et 1995, dont cinq sont relatives à des infractions graves à la législation sur les stupéfiants, et qui n'établit pas, par la production d'un seul certificat médical daté du 5 février 2008, avoir mis fin à sa dépendance aux stupéfiants et changé de comportement, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques que la présence en France de M. B...ferait courir pour l'ordre public ;
  6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est arrivé en France en 1967, que sa mère, naturalisée française, ainsi que ses soeurs résident en France, que son père, lui aussi naturalisé français, est décédé en France, que sa dernière condamnation remonte à plus de treize ans, qu'il présente un casier judiciaire algérien vierge, et qu'il s'est vu reconnaître la qualité d'handicapé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B..., qui réside en Algérie depuis l'année 2000, a épousé au cours de l'année 2006 une compatriote avec laquelle il vit toujours ; que l'intéressé n'établit pas entretenir avec les membres de sa famille installés en France des liens d'une particulière intensité ; qu'il ne justifie pas davantage ne plus être dépendant aux stupéfiants en se bornant à produire un certificat médical, rédigé deux ans avant la décision en litige, qui, au surplus, mentionne qu'il doit faire l'objet d'une prise en charge au long cours ; qu'en conséquence, alors même que les infractions commises et l'arrêté d'expulsion sont anciens, compte tenu notamment de leur gravité, de leur caractère répété ainsi que de l'absence de gages de réinsertion fournis par M. B... depuis les faits délictueux, le ministre de l'intérieur n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 novembre
  9. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 13PA03960 335-02 Étrangers. Expulsion.

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