CETATEXT000030622063 J1_L_2014_11_000001304131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/62/20/CETATEXT000030622063.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/11/2014, 13PA04131, Inédit au recueil Lebon 2014-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04131 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MEUROU M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 novembre 2013, régularisée par la production de l'original le 14 novembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309085/3-1 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 28 mai 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...C..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de saisir le médecin, chef du service médical de la préfecture de police pour avis ainsi que de réexaminer la situation administrative de M. D...C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. D...C..., en qualité d'étranger malade, n'est pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le médecin agréé, choisi par l'intéressé, n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaires faite par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2014 présenté pour M. D...C..., demeurant..., par Me Meurou, avocat à la Cour, qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent pour le signer, à défaut de justifier d'une délégation de signature régulière du préfet de police ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le refus de séjour litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de police n'a pas pris cette décision au vu d'un avis médical ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a produit un contrat de travail et justifie d'une compétence spécifique pour exercer ce travail ; - le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de deux ans et en dépit de son état de santé, il a tout de suite cherché à s'intégrer dans la société française en travaillant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour litigieuse sur sa situation personnelle ; - le préfet de police a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite un prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut effectivement bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - le préfet de police a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et son corollaire le droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ainsi que le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ; il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations préalablement à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est dépourvue de base légale ; le préfet de police s'est contenté de viser l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser quel est le cas prévu par ces dispositions correspondant à sa situation ; - le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, présenté pour M. D...C..., par lequel celui-ci conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - les observations de MeB..., substituant Me Meurou, avocat de M.C... ;
- Considérant que M. D...C..., de nationalité égyptienne, a sollicité au cours du mois d'avril 2012 la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 mai 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint, d'une part, de recueillir l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur l'état de santé de M. D... C..., et d'autre part, de réexaminer la situation administrative de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que pour annuler le refus de séjour litigieux du 28 mai 2013, les premiers juges ont considéré que cette décision avait été prise aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de police s'était fondé sur la circonstance que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'avait pu émettre d'avis sur l'état de santé de M. D...C..., en l'absence des informations complémentaires demandées au médecin agréé auquel s'était adressé l'intéressé, sans établir, toutefois, avoir mis à même celui-ci de fournir les éléments d'information suffisants pour compléter son rapport médical ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin (...) désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de ce même arrêté dispose que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) / La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet de police, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où ledit médecin se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il appartient au préfet de police, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a considéré que M. D...C...ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour en France en se fondant sur le classement sans suite du dossier de celui-ci, décidé par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que pour en justifier, le préfet de police produit un courrier interne en date du 7 janvier 2013 par lequel ce médecin s'est borné à lui signaler qu'il lui retournait un certain nombre de dossiers d'étrangers non traités, dont celui de M. D...C..., en raison de l'absence de réponse aux informations complémentaires demandées aux médecins des intéressés ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir cette circonstance, le préfet de police ne justifie pas avoir mis à même M. D... C...de fournir les éléments d'information suffisants pour compléter son rapport médical avant de prendre l'arrêté litigieux à défaut de lui avoir adressé un courrier lui indiquant les pièces manquantes, dont la production était indispensable à l'instruction de sa demande, et fixant un délai pour les produire, comme il aurait dû le faire en application des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 ; que le secret médical ne pouvait faire obstacle à cette demande, contrairement à ce que soutient le préfet de police ; qu'il n'était pas, dès lors, dans l'hypothèse où il pouvait se dispenser de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il suit de là que la décision contestée du 28 mai 2013 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 2013 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D... C...; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. D...C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. D...C...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Blanc, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 novembre
- Le rapporteur, P. BLANCLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04131 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.